TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205771_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, représentée par Me Abrassart, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de démolition du site du Moulin de Saint-Cyr, situé sur les communes de Versailles et de Saint-Cyr-l'Ecole (parcelles BY75, AH109, AH84, AH112) ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l'étendue des dommages susceptibles d'apparaitre durant les travaux. Elle soutient que : - en vue d'accueillir un espace logistique et de dépose de population dans le cadre de l'organisation des épreuves équestre des Jeux Olympiques de 2024 sur des parcelles lui appartenant, elle a déposé une demande de permis de démolir des bâtiments existants ; - les travaux de démolition du site du Moulin de Saint-Cyr, qui doivent débuter en janvier 2023, jouxtent le mur du parc du Château de Versailles et une voie ferrée ; - la désignation d'un expert est utile afin de procéder à la réalisation d'un état des lieux de la voirie et des immeubles jouxtant le chantier à intervenir, à l'identification des causes et de l'étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l'opération de démolition du site et d'envisager les éventuelles mesures de sauvegarde nécessaires. La requête a été communiquée à la société SNCF Réseau, à l'établissement public du Château du musée et du domaine national de Versailles, à la SNC Versailles Pion, à la société Antea France et au ministre des armées, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme C A, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise demandée par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, qui vise à dresser un état des lieux des bâtiments et propriétés avoisinants les parcelles BY75 sur le territoire de la commune de Versailles et AH109, AH84 et AH112 sur le territoire de la commune de Saint-Cyr l'Ecole, sur lesquelles des travaux de démolition sont prévus, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. La mesure d'expertise ordonnée sera effectuée au contradictoire de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, de la société SNCF Réseau, de l'établissement public du Château du musée et du Domaine national de Versailles, de la SNC Versailles Pion, de la société Antea France et du ministère des armées. Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport : 4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ses dispositions ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise, dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés au 148 rue du Docteur B à Saint-Cyr L'Ecole (78210) afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°) le cas échéant, d'indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°) de procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés ; 7°) de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, la société SNCF Réseau, l'établissement public du château du musée du domaine national de Versailles, la SNC Versailles Pion, la société Antea France et le ministre des armées. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise, conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, à la société SNCF Réseau, à l'établissement public du Château du musée et du domaine national de Versailles à la SNC Versailles Pion, à la société Antea, au ministre des armées et à M. D, expert. Fait à Versailles, le 28 octobre 2022. La juge des référés, signé Charlotte A La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205771_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel