TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205771_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205771, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 250 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué au mois d'avril ou mai 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige et d'enjoindre à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ne comporte aucune signature et ne lui a pas été notifiée par voie télématique ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- il n'est pas démontré qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active ou à une aide au logement lui ouvrant droit à l'aide exceptionnelle de solidarité ;
- l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2300965, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 250 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué au mois de novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige et d'enjoindre à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ne comporte aucune signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- il n'est pas démontré qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active ou à une aide au logement lui ouvrant droit à l'aide exceptionnelle de solidarité ;
- l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 250 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, constitué au mois d'avril ou mai 2020. Par une seconde décision du 1er octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de Mme B le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros constitué au mois de novembre 2020. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours formé par la requérante contre ces décisions. Enfin, une remise de dette d'un montant de 250 euros a été accordée à la requérante par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 17 janvier 2023. La requérante demande l'annulation des décisions des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Elle doit, par ailleurs, viser les textes juridiques dont elle fait application.
5. Les décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022 mettant à la charge de Mme B deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité, si elle mentionnent les circonstances de fait qui les fondent, ne visent pas les textes dont il est fait application et sont ainsi dépourvues de toute motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
7. L'annulation ainsi prononcée des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022, pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à la requérante les sommes recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône régularise, dans ce délai, sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus d'aide exceptionnelle de solidarité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2205771 - 2300965Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205771_20231017