TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205773_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre et 19 décembre 2022, et le 22 juin et 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Renier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de communication de l'arrêté ou tout document en tenant lieu, actant la décision de ne pas inscrire la villa Ugaina située 14 rue Mazarin à Saint-Jean-de-Luz sur la liste du foncier public mobilisable pour la réalisation de logements sociaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer ce document dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de communication dans le délai prescrit, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnait l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le document dont la communication est demandée n'est pas au nombre de ceux que l'administration n'est pas tenue, par exception, de communiquer ; - la préfète n'établit pas que le document sollicité n'existe pas alors qu'un faisceau d'indices démontre qu'une décision au terme d'un processus a bien été actée de ne pas inscrire la villa sur la liste du foncier public mobilisable pour la réalisation de logements sociaux ainsi qu'il est mentionné dans un courrier du 16 juillet 2020 et, elle ne justifie pas la consistance et la réalité des diligences auxquelles elle aurait procédé pour produire ledit document ; - sa demande relative à l'absence d'inscription de la villa Ugaina sur la liste du foncier mobilisable ne présente pas un caractère abusif et les saisines de la CADA sont fondées en l'absence de retour des autorités compétentes sur les demandes de documents qu'il a formulées et qui n'ont pas pour objet de perturber le bon fonctionnement du service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et les 5 janvier et 25 juillet 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne M. A sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à une amende de 2 500 euros pour demande abusive. Il fait valoir que : - le document sollicité n'existant pas, le refus de communication opposé à la demande de M. A n'est pas contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ; - l'inexistence de ce document et les nombreuses demandes de M. A démontrent le caractère abusif de sa démarche. Par courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. A, cette faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Renier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022, M. A a adressé à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, via son site internet, une demande de communication de l'arrêté ou tout document en tenant lieu, actant la décision de ne pas inscrire la villa Ugaina située 14 rue Mazarin à Saint-Jean-de-Luz sur la liste du foncier public mobilisable pour la réalisation de logements sociaux. En l'absence de réponse, M. A a sollicité le 27 aout 2022, par courrier électronique, les motifs de la décision de rejet et a saisi, le 29 aout suivant, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis du 13 octobre 2022, a rendu un avis favorable à la communication dudit document sous réserve qu'il existât. Par une décision du 14 octobre 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a informé M. A que ce document n'existait pas et, par suite, a rejeté sa demande. M. A demande dans la présente instance d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de région de lui communiquer le document demandé sous astreinte. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. En premier lieu, d'une part, si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que cette seconde décision ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation tel qu'invoqué par M. A est inopérant. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 octobre 2022, qui cite le livre III du code des relations entre le public et l'administration et relève que le document demandé par M. A n'existe pas, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut par suite qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. () ". 5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 6. Si M. A demande la communication d'un document relevant des dispositions précitées, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine soutient en défense que ce document n'existe pas. Or, la seule circonstance qu'un courrier du 16 juillet 2020 adressé par le préfet au maire de Saint-Jean-de-Luz mentionne que " le préfet de région n'a pas souhaité inscrire la villa Ugaina sur la liste du foncier mobilisable pour réaliser du logement social " n'est pas de nature à établir qu'une telle décision, distincte, aurait été formalisée. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz du 26 mars 2021, que ce document existerait. Aucune disposition ne lui faisant obligation d'élaborer un tel document et, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que ce dernier pourrait être obtenu par extraction des bases de données dont l'administration dispose, c'est à bon droit que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2205773_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel