TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205774_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 15 juin 2023, Mme A B et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à celle-ci ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation propre à leur enfant est suffisamment établie et que le projet éducatif proposé répond à cette situation propre ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, alors qu'ils ont précisé dans leur demande les éléments essentiels de l'enseignement et des pédagogies adaptées aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant, et que seul le projet pédagogique doit prévaloir ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le législateur n'a pas entendu conférer de manière générale à l'administration l'appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant et que la loi n'a pas conditionné l'autorisation à une situation particulière de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours qu'ils ont formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère a opposé à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant D B, né en 2019, pour l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ". 3. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. La décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle est fondée en droit. Elle mentionne que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que le recours administratif n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux démontrant une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Cette motivation comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté. 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le refus d'autorisation est fondé sur l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet d'instruction en famille et non sur l'absence de sérieux du projet pédagogique présenté. Par suite, alors même que la décision attaquée ne se prononce pas sur le projet pédagogique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la situation de l'enfant des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu'en rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au motif que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'était pas établie, l'administration n'a pas entaché cette décision d'erreur de droit. 7. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si les parents d'un enfant non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire. 8. En l'espèce, si M. et Mme B ont précisé dans leur dossier les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant, ils n'établissent pas que les besoins de celui-ci justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il en résulte que les moyens selon lesquels la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait doivent être écartés. 9. Compte tenu de l'effet relatif des conventions internationales, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ne s'interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l'enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l'enfant à l'instruction en famille, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le refus contesté en méconnaît l'article 3-1. 10. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'instruction dans la famille relève d'un régime d'autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme et M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président-rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2205774_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel