TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2205775_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guerpillon, demande au tribunal ; 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État, et si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser. M. A soutient que : - les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 15 janvier 2024. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte correspondantes, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé le 16 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2002, demande l'annulation de la décision implicite née le 3 novembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, le 25 novembre 2022, il n'y a plus de statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 4. M. A a sollicité le 3 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 423-22 du même code. Par un courrier du 15 janvier 2024, la préfète du Rhône a indiqué lui avoir délivré postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2027, cette carte lui ayant été effectivement remise le 15 décembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guerpillon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guerpillon de la somme de 1 200 euros. D É C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur celles présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Guerpillon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guerpillon et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2205775_20240223
Données disponibles
- Texte intégral