TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205777_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, agissant par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à l'objet de l'acte en litige et compte tenu de la circonstance qu'il a reçu le courrier comportant l'arrêté d'expulsion alors qu'il se trouvait au Togo ; - il justifie de son récépissé valable jusqu'au 5 août 2022, qu'il entend renouveler le temps de ses démarches judiciaires et administratives à effectuer dans le cadre de son obligation de suivi socio judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel et de son invitation par l'Université de Sherbrooke pour le mois de septembre 2022 ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation en fait et d'un défaut d'examen suffisant de sa situation révélée par l'erreur de fait commise par le préfet qui a visé à tort un avis favorable de la commission d'expulsion ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation d'étranger protégé et méconnaît les dispositions de l'article L 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu du seul fait délictueux pris en compte par le préfet ; - une condamnation pénale d'un étranger résidant sur le territoire national ne vient pas caractériser à elle-seule une menace grave pour l'ordre public, en l'absence de comportement d'habitude et bien qu'il n'entende pas remettre en cause la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ; - son comportement est dénué de toute menace à l'ordre public, réelle, actuelle et grave, et sans risque de récidive, au vu du jugement du 16 février 2021 du juge de l'application des peines portant admission au régime de la détention à domicile rappelant d'ailleurs qu'il s'est montré respectueux des obligations mises à sa charge, et qu'il a toujours cherché à réparer ses actes, au vu du rapport d'expertise psychiatrique et au vu de l'avis défavorable de la commission d'expulsion ; - il justifie d'un parcours universitaire sérieux aboutissant à la soutenance d'une thèse le 8 octobre 2021 et au titre de docteur en sciences humaines le 2 décembre 2021 ; - la mesure d'expulsion compromet les perspectives professionnelles avancées avec l'invitation à un stage rémunéré post-doctoral pour une durée de six mois à l'université de Sherbrooke au Québec à partir du 1er septembre 2022 ; - l'ensemble de ces éléments établissent un profil exemplaire et une volonté avérée de réinsertion ; - l'arrêté est enfin entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence en France depuis 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que le requérant peut à l'issue de ses études travailler au Togo ou se rendre au Canada poursuivre son projet professionnel, et qu'il n'établit aucune vie familiale en France ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'auteur de la décision est bien compétent en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - compte tenu de la condamnation pénale lourde et récente, il constitue une menace grave pour l'ordre public alors qu'il a toujours minimisé les faits ; - dans ces conditions, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à la fixation de sa vie privée et familiale au Togo où résident son épouse et son fils, aucune atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est constituée. Vu : - la requête au fond n° 2205426 enregistrée le 30 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Haïli président de chambre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2022, à 9 heures 30. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. Haïli, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations orales de Me Atger qui a renouvelé en les précisant ou en les développant les moyens de la requête, notamment sur la situation pénale et universitaire de M. A et sur ses gages de réinsertion. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, il résulte de l'instruction que le requérant ne produit pas à la date de la présente ordonnance de copie de la requête en excès de pouvoir dirigée contre la même décision qu'il a présentée au Tribunal. Dans ces conditions, sa requête en référé est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Koszczanski. Fait à Marseille, le 2 août 2022. Le juge des référés, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205777_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel