TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205777_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. et Mme E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juin 2022 du silence gardé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde sur leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui leur a été adressée le 6 décembre 2021 accordant à leur fils D une aide humaine mutualisée ; 2°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde d'exécuter la décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas motivée ; - elle contrevient aux dispositions du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles, en particulier les dispositions des articles L. 112-1 et 351-3 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles en vertu desquels d'une part le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, l'obligation scolaire s'applique à tous, les difficultés que rencontrent les enfants en situation de handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle à cette obligation ; - le rectorat de l'académie de Bordeaux n'a pas accompli les diligences nécessaires, le problème de l'allocation effective des aides accordées par la maison départementale des personnes handicapées est national, il est connu du ministère de l'éducation nationale et dénoncé dans des rapports d'inspection et par les associations, cependant, le ministère se refuse à mettre en place les mesures nécessaires pour répondre aux besoins d'accompagnement des enfants handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut : - à l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de demande préalable ; - au surplus à l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté ; - au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requérants et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2205778 du 10 novembre 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la demande formulée par M. et Mme E le 27 avril 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, leur fils D, né en 2014 et scolarisé à l'école primaire Saint-Ferdinand à Bordeaux, s'est vu attribuer, par décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées une aide humaine mutualisée valable du 1er décembre 2021 au 31 août 2023. Par un courrier du 21 avril 2022, M. et Mme E ont demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde d'exécuter cette décision. Du silence gardé sur cette demande par l'autorité administrative durant une période de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2205778 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision attaquée et enjoint à la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde de mettre à disposition de D E une aide mutualisée dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par la présente requête, M et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fils D une aide humaine mutualisée et d'enjoindre à la direction académique des services de l'éducation nationale de la Gironde de mettre en œuvre l'aide accordée. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l'académie de Bordeaux, la circonstance que depuis le 2 décembre 2022 D E est accompagné par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2023, ne rend pas le présent litige dépourvu de tout objet, D E ayant été privé d'accompagnement pendant dix mois. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, la rectrice soutient que les requérants n'attestent pas de la bonne réception de leur courrier par l'administration et qu'ainsi, en l'absence de demande préalable, la requête est irrecevable. Toutefois, il ressort de l'attestation du service clients de La Poste fournie par les requérants dans le dossier du référé et versée à la présente instance, que le courrier du 21 avril 2022, au dossier, mettant en demeure la direction académique des services de l'éducation nationale d'exécuter la décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a été distribué le 25 avril 2022. Par suite, cette fin de non-recevoir est rejetée. 4. En second lieu, la rectrice soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Toutefois, la rectrice ne justifie pas avoir retourné aux requérants un accusé réception de leur courrier de mise en demeure du 21 avril 2022, permettant, de rendre opposable le délai de recours. Par suite, cette fin de non-recevoir est rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du quatrième aliéna de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. () ". Aux termes de son article L. 351-1 dudit code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. () ". Aux termes de l'article D 351-16-3 du même code tel qu'alors en vigueur : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. () ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. 7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a décidé d'accorder à l'enfant D E l'intervention d'une aide humaine mutualisée dans le cadre de sa scolarité du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 pour l'accès aux activités d'apprentissage. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services compétents de l'éducation nationale de rendre effective l'aide à laquelle il avait droit à compter du mois de décembre 2021. Or, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, D E ne bénéficiait pas de l'accompagnement qui lui avait été accordé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 1er décembre 2021. En ne faisant pas exécuter la décision du 1er décembre 2021, l'autorité administrative a donc méconnu les obligations qui découlent des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation et entaché sa décision d'illégalité. Par suite, M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de leur mise en demeure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir sans être contestée que depuis le 2 décembre 2022, D E est accompagné par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), M. F B avec lequel l'école a conclu un contrat de travail d'une durée de 24 heures hebdomadaires et qui accompagne trois élèves, dont D. Elle précise que, donnant satisfaction, il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme E ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 25 juin 2022 du silence gardé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde sur leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 1er décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme G et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205777_20231109