TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2205777_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée ; 2°) de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) telle qu'instaurée par le décret du 30 décembre 2017 ; - le versement de cette indemnité aurait dû être réévalué annuellement ; - elle a subi un préjudice en raison des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 décembre 2024, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 ; - la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, - et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce en tant qu'aide-soignante au centre hospitalier régional (ci-après " CHR ") de Metz-Thionville depuis mars 2016. Par un courrier du 7 juin 2022, réceptionné le même jour, elle a sollicité auprès du CHR le versement de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique hospitalière telle qu'instituée par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans le silence de l'administration est née une décision implicite dont la requérante demande l'annulation. Mme A demande également au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi le CHR de Metz-Thionville d'une demande préalable d'indemnisation du trouble dans ses conditions de travail qu'elle estime avoir subi, avant l'introduction de sa requête. Invitée à régulariser sa requête par courrier adressé par la juridiction le 3 décembre 2024, Mme A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CHR de Metz-Thionville rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : " En application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d'une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit : / La rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération () au titre de : / 1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 2° La cotisation salariale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 3° La contribution salariale d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée. / Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053. ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Mme A qui se contente soutenir qu'elle n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne pourront qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2205777_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel