TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205778_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. E H, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'au regard de sa présence continue en France depuis 2014 et de son insertion professionnelle, le préfet aurait dû régulariser sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence continue en France depuis neuf ans et de son insertion professionnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
- les observations de Me Raji, représentant M. H.
Une note en délibéré, présentée par M. H, a été enregistrée le 9 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1995 à Diatokro-Aboisso (Côte d'Ivoire), est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Il a sollicité, le 9 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par deux arrêtés n° 2021-1835 et n° 2021-1836 du 19 juillet 2021 publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. I, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G F, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que si M. H déclare être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2013, il n'en justifie pas. Par ailleurs, l'arrêté indique que la circonstance qu'il produise une demande d'autorisation de travail ainsi que seize fiches de paie demeure insuffisante pour prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, la décision attaquée précise que le requérant ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française, qu'il est célibataire, sans enfant, sans attaches familiales en France, et non dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident son père et sa sœur. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. H réside habituellement en France depuis 2015, celui-ci, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels particuliers sur le territoire français, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours son père et sa sœur. D'autre part, si M. H justifie travailler à temps plein comme maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2020, et bénéficier du soutien de son employeur, ainsi qu'en atteste la demande d'autorisation de travail formée le 7 juin 2021, cette insertion professionnelle demeure récente et ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifierait son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de droit et fait qui la fondent, est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. H et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205778_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel