TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205778_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation. Il fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. A ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A, qui demande à être indemnisé du préjudice qu'il a subi et que l'injonction qu'il sollicite soit assortie d'une astreinte, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. A, enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 25 janvier 2022, reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 en préconisant la conclusion d'un bail glissant. Il est constant que M. A n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Alors que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, des conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable ne peuvent être utilement présentées que dans le cadre d'une requête distincte devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation formées par M. A au cours de l'audience publique, qui n'apparaissent au demeurant pas comme ayant été précédées d'une demande préalable adressée à l'autorité administrative et destinée à lier le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte prononcée à l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205778_20221017
Données disponibles
- Texte intégral