TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205778_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 8 novembre 2022, M.et Mme D demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juin 2022 du silence gardé par la directrice académique des services départementaux de l'Education Nationale sur leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 6 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fils C D scolarisé à l'école Saint-Ferdinand une aide humaine mutualisée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'Education Nationale d'exécuter la décision du 6 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'Education Nationale de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en refusant d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il a fallu que le traitement médicamenteux administré à leur fils soit modifié à la hausse avec des conséquences possibles sur sa croissance ;
- le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision résulte de ce que le refus d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait obstacle à ce que leur fils en situation de handicap bénéficie d'une prise en charge éducative équivalente à celle des enfants scolarisés en milieu ordinaire alors qu'il existe une obligation légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la rectrice de l'Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que la direction académique des services de l'Education Nationale (DASEN) n'a pas été destinataire de la mise en demeure d'exécuter la décision du 6 décembre 2021 et qu'ainsi il ne peut être considéré qu'une décision implicite de rejet est née ;
- l'administration a accompli les diligences nécessaires pour répondre à ses obligations dès lors que l'école dans laquelle est scolarisé le fils des requérants dispose des moyens nécessaires mais que la directrice de cette école refuse de répondre aux consignes de la DASEN sur la répartition des moyens alloués ce qui a conduit l'inspectrice de l'éducation nationale à prévoir une visite du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) et une saisine des autorités diocésaines, s'agissant d'un établissement scolaire privé sous contrat pour lequel l'Etat n'assure que le contrôle pédagogique et non celui de l'organisation qui relève du caractère propre de cet établissement .
Une pièce complémentaire a été communiquée par M. et Mme D, enregistrée le 9 novembre 2022. Cette pièce parvenue postérieurement à l'audience à l'issue de laquelle l'instruction a été close n'a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022, sous le numéro 2205777.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret N° 2014-724 du 27 juin 2014.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D soutenant qu'en l'absence d'accompagnant, les troubles de comportement dont son fils est atteint s'aggravent notamment en fin de journée scolaire car le traitement médicamenteux ne fait plus aucun effet et en conséquence, il faut augmenter les doses ce qui provoque des effets secondaires délétères en particulier sur sa croissance ; son fils est suivi par un ensemble de professionnels, orthophoniste et psychomotricien une fois par semaine, psychologue une fois tous les 15 jours ; l'aide lui a été accordée depuis le 1er décembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais elle reste lettre morte alors qu'elle ne cesse d'accomplir des démarches, de solliciter des rendez-vous sans être entendue et qu'il y a urgence à régler cette situation ;
- les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux soutenant que, s'agissant d'une école privée sous contrat, l'Etat n'a pas de contrôle sur l'organisation de l'établissement, le seul contrôle possible est un contrôle pédagogique ; les moyens sont attribués au pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) que le coordonnateur se charge de répartir en fonction des établissements et des besoins et en l'espèce il apparaît que l'école Saint-Ferdinand dispose de moyens suffisants pour accompagner les élèves concernés et en particulier C D qui ne nécessite pas une aide individuelle mais une aide mutualisée. Mme B a précisé qu'une réunion à bref délai allait être programmée entre le rectorat, les autorités diocésaines et la directrice de l'école concernée pour résoudre les difficultés auxquelles les enfants en situation de handicap sont confrontés dans cette école alors qu'une aide humaine leur a été attribuée et que les moyens sont disponibles et suffisants au sein même de cette école.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il ressort des pièces du dossier , notamment d'une attestation du service clients de La Poste que le courrier du 21 avril 2022 mettant en demeure la direction académique des services de l'Education Nationale d'exécuter la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à C D, fils des requérants, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 pour l'accès aux activités d'apprentissage, a été distribué le 25 avril 2022. Il n'a pas été répondu à ce courrier de sorte qu'est née le 25 juin 2022 une décision implicite de rejet contrairement à ce que soutient la rectrice. Par voie de conséquence, la fin de non recevoir opposée ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. et Mme D justifient de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que leur fils en situation de handicap a bénéficié d'une décision du 6 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour que lui soit allouée une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 pour l'accès aux activités d'apprentissage, aide qui n'a pas été à ce jour mise en place alors qu'il souffre de troubles permanents de l'attention, de concentration ainsi que de troubles de la motricité fine avec dysgraphisme. En outre, Mme D a soutenu à l'audience sans être contredite, que cette déficience d'accompagnement accroissait les troubles de son fils, en particulier en fin de journée scolaire, qu'il n'était alors plus en capacité d'assumer les exigences minimales de comportement qu'implique la vie dans une école, et que pour ce motif, une prescription médicamenteuse supplémentaire devait lui être administrée provoquant des effets secondaires sur sa courbe de croissance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de C D, né le 19 mars 2014, et par voie de conséquence aux requérants.
5. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. (). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. ".
6. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, () aux enfants, () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, () en situation de handicap ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. () / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. () ".
7. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission ()[commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1/ Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission () en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. ".
8. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : " Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès. ". Aux termes de l'article R. 442-39 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. ".
9. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, (). Ils sont recrutés par l'État, () ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. /()/ Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'État prises pour l'application de l'article L. 332-28 du code général de la fonction publique". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juin 2014 en vigueur : " Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. ".
10. Aux termes de l'article D. 351-4 du code de l'éducation : " Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence () ". Aux termes de l'article D. 351-5 : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap () Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives." . Aux termes de l'article D.351-16-2 : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission () [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] () définit les activités principales de l'accompagnant. " . Aux termes de l'article D. 351-16-3 : " : L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. / L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité. ".
11. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Il résulte également de ces mêmes dispositions que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une formation scolaire adaptée constitue un manquement à l'exigence légale d'assurer un enseignement.
12. En second lieu, si le caractère propre que constitue la liberté d'organisation des établissements privés sous contrat est garanti par les dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, citées au point 8, les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association participent à la mission de service public de l'enseignement et sont donc à cet égard soumis au contrôle de l'Etat.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap consistent notamment à accompagner ces élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage et à contribuer ainsi à leur formation scolaire. En outre, ces accompagnants sont des agents contractuels de droit public.
14. Il résulte de l'instruction que C D, né le 19 mars 2014, enfant de M. et Mme D, atteint de troubles permanents de l'attention, de concentration ainsi que de troubles de la motricité fine avec dysgraphisme ainsi qu'il a été dit au point 3, est scolarisé en classe de CE1, à l'école Saint-Ferdinand, établissement privé d'enseignement sous contrat avec l'Etat. Par une décision du 6 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Gironde lui a reconnu un droit à bénéficier d'une aide humaine mutualisée dans le cadre de sa scolarité pour l'accès aux activités d'apprentissage. Cependant, il n'est pas contesté que C D ne bénéfice d'aucun accompagnement. Si ainsi que le soutient la rectrice, il peut être admis que toute diligence a été accomplie pour assurer l'accompagnement du jeune C à l'école Saint-Ferdinand, cependant, il appartenait aux services compétents de l'éducation nationale, chargés du contrôle de l'enseignement des établissements placés sous le régime du contrat, de s'assurer du caractère effectif de cette aide pour que le jeune C puisse bénéficier de l'accompagnement auquel il avait droit dans ses activités d'apprentissage lesquelles ne relèvent pas du caractère propre de l'école mais participent à sa formation scolaire qui demeure à cet égard sous le contrôle de l'Etat. Cette absence d'accompagnement, eu égard aux troubles engendrés ainsi qu'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la représentante de la rectrice, n'a pas permis à C D d'obtenir une prise en charge adaptée à ses besoins dans le cadre d'une scolarisation inclusive. Dès lors, les obligations qui incombent au service public de l'enseignement auquel participe l'école Saint-Ferdinand telles que fixées par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ont été méconnues .Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait obstacle à ce que leur fils en situation de handicap puisse bénéficier d'une prise en charge éducative en milieu ordinaire équivalente à celle des enfants scolarisés par la mise en place d'un accompagnement adapté à ses besoins alors qu'il existe une obligation légale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige .
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision née le 25 juin 2022 du silence gardé par la directrice académique des services départementaux de l'Education Nationale sur leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 6 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fils C D scolarisé à l'école Saint-Ferdinand une aide humaine mutualisée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de mettre en place au sein de l'école Saint-Ferdinand l'aide mutualisée dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont le jeune C D doit bénéficier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme D qui ne sont pas assistés par un avocat et ne justifient pas des frais engagés dans cette instance.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision née le 22 juin 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de mettre en place au sein de l'école Saint-Ferdinand l'aide mutualisée dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont le jeune C D doit bénéficier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
P. E La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205778_20221110
Données disponibles
- Texte intégral