TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205779_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n°2205779, M. A E, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle indique que la circulaire du 28 novembre 2012 contient des orientations générales dépourvues de toute valeur contraignante pour l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n° 2205780, Mme D E, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2205779. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Galland représentant M. et Mme E. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant arménien, né le 6 avril 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire le 25 juillet 2015 selon ses déclarations. Son épouse, Mme D E, ressortissante arménienne, née le 3 juin 1986, l'a rejoint sur le territoire français de manière irrégulière en novembre 2015 selon ses déclarations, accompagnée de leurs deux enfants mineurs, C né en 2007 et B né en 2015. Mme E a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 22 décembre 2015 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2016. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet par une décision du 4 janvier 2017. M. E a, quant à lui, sollicité l'asile le 2 janvier 2017. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2018. Le 9 janvier 2018, Mme E a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Le 29 novembre 2018, les requérants ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux que Mme E a formé contre l'arrêté pris à son encontre a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 16 mai 2019. Le 22 décembre 2020, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveaux articles L. 423-23 et L. 435-1), ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012. Par deux arrêtés du 26 juillet 2022, dont M. et Mme E demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2205779 et 2205780, présentées respectivement pour M. et Mme E, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort du dossier que, par un courrier du 24 juin 2022, le conseil de M. et Mme E a transmis des pièces complémentaires à leurs demandes de titre de séjour et invoque les stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort des termes des décisions contestées que, s'il n'est pas fait mention de ce courrier, ces dernières comportent le visa et la mention de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions, qui font figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de leur situation personnelle, seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et sérieux de leur situation. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en mentionnant que la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 contenait de simples oritentations générales, et non des lignes directrices. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. En l'espèce, M. et Mme E soutiennent que leurs deux enfants, C et B, nés à Vandzor en Arménie, respectivement le 24 décembre 2007 et le 18 mai 2015, sont scolarisés en France depuis plus de six ans en ce qui concerne C et depuis quatre ans s'agissant de B. Toutefois, en se bornant à évoquer en termes généraux le système scolaire arménien, les requérants n'apportent aucun élément justifiant que leurs enfants ne pourraient reprendre une scolarité normale dans ce pays. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la famille en Arménie, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant 8. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. En l'espèce, M. et Mme E ne se prévalent d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu'un titre de séjour leur soit délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. FLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2205779, 2205780
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205779_20221117
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