TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205779_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis à l'issue d'une procédure régulière, et, en particulier, que les médecins du collège étaient habilités à siéger et se sont fondés sur un rapport médical rédigé par un médecin extérieur au collège et sur des informations disponibles sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne prenant pas en considération sa demande ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne prenant pas en considération sa demande ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 28 octobre 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en mars 2014. La demande qu'elle a présentée en vue d'obtenir son admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2015. Elle a introduit une demande de titre de séjour pour raison de santé le 5 octobre 2018, qui, bien que le médecin inspecteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait estimé que son état de santé nécessitait des soins pour une durée de 9 mois et que le traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine, a été rejetée le 27 août 2019 par le préfet d'Ille-et-Vilaine au motif du défaut de force probante des indications et documents dont elle s'était prévalue relatifs à son état civil. Toutefois, après que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement n°1905285 du 16 novembre 2020, a rejeté le recours contentieux de Mme C, cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n°21NT01030 du 21 janvier 2022 enjoignant à l'autorité administrative de réexaminer sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les décisions juridictionnelles rendues en 2020 et 2022 par le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes et reprend notamment les éléments principaux de la situation personnelle et administrative de la requérante depuis son entrée en France. Elle fait référence aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la demande de titre de Mme C et reprend la teneur de l'avis rendu en dernier lieu, le 18 mai 2022, par le collège de médecins de l'OFII, dont le préfet doit être regardé comme s'étant approprié les conclusions pour rejeter la demande. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'avait pas à préciser dans sa décision, à peine d'insuffisance de motivation de celle-ci, l'existence d'une première demande de titre rejetée, ni les raisons pour lesquelles l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 18 mai 2022 s'écarterait d'un premier avis qui aurait été rendu par ce même collège antérieurement. Si la décision litigieuse énonce que la demande de titre de séjour sur laquelle il est statué constitue une " première demande de titre de séjour pour raison de santé ", cette circonstance ne révèle pas un défaut d'examen complet de la demande de la requérante, alors que sont visées les décisions juridictionnelles des 16 novembre 2020 et 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes et de la cour administrative d'appel de Nantes. De même, la seule indication dans l'arrêté du Congo, au lieu de République démocratique du Congo, comme pays dont la requérante est originaire, ne révèle pas que le préfet se serait trompé de pays pour apprécier la disponibilité des traitements nécessaires pour Mme C. La naissance de l'intéressée, mentionnée dans cet arrêté, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et le sigle RDC figurant dans l'avis du collège des médecins, à côté de l'indication Congo, permettent d'exclure une telle erreur d'examen. Enfin, alors que la décision litigieuse comporte des éléments précis relatifs à la situation familiale de Mme C, celle-ci se déclarant célibataire et mère de deux enfants pour lesquels elle n'a pas fourni d'informations, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'ensemble des éléments que l'intéressée aurait fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour et des justificatifs qu'il lui était loisible de produire. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet et personnalisé de la situation de la requérante ne peuvent, par suite, être accueillis. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 6. D'une part, le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis émis le 18 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de Mme C, dont il ressort qu'il est intervenu au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n'a pas siégé au sein du collège. Il n'est pas établi que, comme le soutient la requérante, cet avis par lequel le collège s'est prononcé positivement sur la question de savoir si Mme C pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo aurait été rendu sans que les médecins de ce collège disposent des informations disponibles sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans cet Etat africain. 7. D'autre part, il est justifié en défense de ce que les docteurs Aranda-Grau, Netillard, Lancino et De-prin figuraient bien au nombre des membres désignés du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, en vertu d'une décision du 11 avril 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est principalement fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressée, d'une part, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante produit divers documents médicaux attestant, d'une part, du suivi d'un traitement hormonal substitutif qui lui est prescrit depuis plusieurs années à la suite de l'opération chirurgicale d'annexectomie bilatérale dont elle a fait l'objet en février 2015, et, d'autre part, de consultations psychiatriques pour des troubles diagnostiqués comme un syndrome de stress post-traumatique, ces pièces ne sont pas suffisantes pour contredire l'analyse du collège des médecins de l'OFII selon laquelle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme C peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. De même, l'affirmation de l'état d'impécuniosité de Mme C et du fait qu'il n'existe pas de mécanisme de couverture médicale en République démocratique du Congo ne suffit pas pour établir que les médicaments ou traitements dont elle a besoin seraient, pour elle, inaccessibles. Enfin, le lien entre la pathologie psychiatrique de Mme C actuellement soignée en France et des persécutions et événements traumatiques qu'elle aurait subis en République démocratique du Congo, et, par suite, l'incompatibilité entre la poursuite des soins nécessaires et un retour dans ce pays ne sont pas non plus établis par les pièces médicales du dossier, le récit qu'elle a fait devant les instances en charge de l'asile sur les circonstances et raisons de sa fuite de République démocratique du Congo n'ayant pas été considéré comme probant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme C se bornant à invoquer les problèmes de santé dont elle souffre et l'absence de traitement effectif accessible dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. Il en est de même, du moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1-1 précité que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour, qui contenait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, était suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté litigieux vise expressément les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D'autre part, alors que la décision litigieuse comporte une analyse suffisante de l'insertion, des conditions d'existence, et des liens personnels et familiaux de Mme C en France et vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut être considéré que la décision d'éloignement aurait été prise sans examen suffisant de la situation de la requérante telle que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait en avoir connaissance. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, et malgré la durée de la présence en France de Mme C, dont les conditions de vie ne sont toutefois aucunement précisées, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la détermination du pays de renvoi, rappelle la nationalité congolaise de Mme C et sa naissance à Kinshasa, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit et en fait de la décision litigieuse doit donc être écarté. Il en est de même, compte tenu de cette motivation, du moyen tiré de ce que cette décision, qui évoque également les démarches infructueuses de Mme C auprès des autorités en charge de l'asile, aurait été prise sans considération de sa situation particulière, notamment au regard des causes explicatives de son état de santé. 18. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. En l'état du dossier, Mme C se borne à faire valoir, outre ses problèmes de santé, qu'elle " est également en danger dans son pays d'origine en raison des persécutions dont elle a été victime ". Sur ce dernier point, elle indique qu'elle " s'en rapportera aux éléments exposés dans le cadre de sa demande d'asile ", sans même joindre une copie de celle-ci. Alors que les demandes d'asile de la requérante ont été rejetées par les autorités en charge de l'asile, une telle argumentation ne permet pas d'établir que Mme C serait, en cas de renvoi dans son pays d'origine, exposée, actuellement et personnellement, à des risques de traitement inhumains et dégradants contraires aux dispositions précitées et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est établi, en particulier, ni que Mme C ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine, du fait que le syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle est soignée en France aurait pour origine des violences volontaires subies en République démocratique du Congo, ni que son renvoi dans ce pays réactiverait ses souffrances psychiques et la mettrait en danger. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, Signé G.-V. A L'assesseur le plus ancien, Signé M. BLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA352 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205779_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel