TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205779_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 juillet et le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation aéroportuaire et un titre d'accès en zone dite réservée à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin de pouvoir exercer les fonctions d'agent de service. Il soutient qu'il est salarié depuis plus deux ans et fait preuve de sérieux avec une réelle volonté de s'insérer durablement dans la société, que les faits de vol du 27 août 2019 et de violences du 14 août 2019 ont été classés sans suite à la suite de sa mise hors de cause et que s'il reconnaît avoir commis un certain nombre de délits en particulier en 2018 et 2019 lui ayant valu deux condamnations pénales, ces faits ont été commis dans un contexte particulier où il était livré à lui-même dès sa sortie du foyer jusqu'à sa majorité, qu'il s'est laissé entrainer dans une spirale de violence lorsque sa mère l'a très mal accueilli après qu'il ait tenté de reprendre contact avec elle à sa majorité mais qu'il a changé de comportement à la fin de l'année 2019 ; qu'il a déjà évolué à deux reprises depuis son entrée dans l'entreprise Derichebourg et qu'il souhaite bénéficier d'une seconde chance Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Derichebourg a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance au bénéfice de M. B A d'une habilitation préfectorale et d'un titre d'accès en zone dite réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin de pouvoir exercer les fonctions d'agent de service. M. A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refuser de lui délivrer cette habilitation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives () d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 ". 4. Pour refuser la délivrance de l'habilitation sollicitée par la société Derichebourg au bénéfice de M. B A, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits, premièrement d'usage illicite de stupéfiants commis le 18 octobre 2021 et le 16 décembre 2019 respectivement à Villeurbanne (69) et Alençon (61) au titre desquels il a fait l'objet d'une contravention délictuelle pour les premiers et d'une amende et d'un stage de sensibilisation pour les seconds, deuxièmement de vol commis le 27 août 2019 à Flers (61) dans le foyer social où il était hébergé, troisièmement de violence par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, violence aggravée, menace de mort réitérée avec usage ou menace d'une arme commis le 14 août 2019 à Aube (61), quatrièmement de menace de mort réitérée, usage illicite de stupéfiants, dégradation d'un bien appartenant à autrui, violence par une personne en état d'ivresse manifeste, port sans motif légitime d'arme blanche commis le 15 juin 2019 à Aube, faits au titre desquels il a été condamné à 175 heures de travaux d'intérêt général avec six mois de prison en cas d'inexécution, et, enfin de dégradation de véhicule privé, menace de mort réitérée, violation de domicile, dégradation d'un bien appartenant à autrui commis le 28 décembre 2018 à Aube (61), faits au titre desquels il a été condamné le 23 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une amende 75 euros. 5. M. A fait valoir que les faits du 14 août et du 27 août 2019 qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et que s'il reconnaît avoir commis un certain nombre de délits en 2018 et 2019, ces faits ont été commis dans un contexte familial particulier où il était livré à lui-même, qu'il est aujourd'hui salarié depuis plus deux ans et fait preuve de sérieux et d'une réelle volonté de s'insérer durablement dans la société. Toutefois, M. A ne produit aucun élément à l'appui de sa requête de nature à établir, ainsi qu'il l'allègue, que les faits précédemment rappelés de violences du 14 août 2019 et de vol du 27 août 2019 auraient donné lieu à un classement sans suite. En tout état de cause, au regard de l'ensemble des autres faits graves et répétés commis par l'intéressé, qui présentent encore un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, et qui ont notamment donné lieu à sa condamnation le 23 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant au regard des dispositions précitées qu'ils caractérisaient, à la date de la décision attaquée, un comportement ne présentant pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205779_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel