TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205780_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 29 juillet, 3 et 4 août 2022, M. D C, représenté par Me Abeel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à M. C.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter des observations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- dans ses dernières écritures, il déclare abandonner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait ;
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (1° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Abeel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans ses dernières écritures ; s'agissant de l'ensemble des décisions, il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, mais maintient en revanche, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance de motivation tels qu'ils ont été développés dans la requête introductive ; il reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures qu'il développe ;
- les observations de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue bambara ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Oise a obligé M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Bamako (Mali), à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F B, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral, suffisamment précise, en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 611-1 (1°), et mentionne ses conditions d'entrée et de séjour en France, la situation personnelle et familiale déclarée ainsi que ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision apparait suffisamment motivée et le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la naissance de son enfant et de la présence de son épouse et leur enfant sur ce territoire aux besoins desquels il soutient subvenir, il ne ressort aucunement des termes de l'arrêté que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait à cet égard dès lors qu'il se borne à faire état des déclarations de M. C s'agissant de sa situation familiale et à indiquer qu'il ne dispose pas de pièces justificatives permettant d'établir les allégations de ce dernier. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir effectivement produit de tels justificatifs préalablement à l'adoption de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. S'il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant, né le 2 juillet 2020 à Sarcelles, présent sur le territoire aux côtés de sa mère, et qu'il a effectué plusieurs virements bancaires au profit de cette dernière entre les mois de septembre 2021 et janvier 2022 puis au mois de juillet 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il maintiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité ou qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éduction de son enfant ou qu'il viendrait régulièrement leur rendre visite. Par ailleurs, si l'intéressé soutient être marié religieusement avec la mère de son enfant et avoir avec eux un projet de vie commune, il ne l'établit par aucune pièce, non plus que la régularité de la situation de cette dernière sur le territoire, ressortissante malienne également. Enfin, s'il évoque la présence en France d'un oncle, il ne l'établit pas davantage, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. Dans ces conditions, alors qu'il a déclaré ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, et qu'il ne soutient ni même n'allègue être inséré professionnellement ou socialement sur le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, en se bornant à produire un acte de naissance ainsi que des mandats cash effectués au profit de la mère de son fils, l'intéressé n'établit pas avoir noués et maintenu avec son enfant des liens affectifs ni lui rendre régulièrement visite. En outre, et en tout état de cause, en l'absence de preuve de la régularité du séjour sur le territoire de la mère de son enfant, compatriote, rien ne ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-2 et L. 612-3, et mentionne l'irrégularité de l'entrée et du séjour en France de M. C, l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage, l'absence d'adresse stable et permanente ainsi que l'alias utilisé en début d'interrogatoire par les forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité soulevée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée, faute d'illégalité retenue concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. M. C ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'une résidence stable et permanente en France, ni qu'il serait en possession d'un passeport en cours de validité et ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire ainsi que l'absence de toute démarche en vue d'obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que sa femme et son enfant sont présents sur le territoire, à une adresse au demeurant inconnue, ne permet pas davantage de considérer qu'il présente des garanties de représentation. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le préfet ne s'est aucunement fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur la circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public ou qu'il aurait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, la circonstance qu'il n'a entamé aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour, qu'il soit sciemment entré et se soit maintenu en situation irrégulière sur le territoire suffit, en application des dispositions de l'article L. 612-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à établir l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-2 (3°) du même code. Dans ces conditions, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-2 (3°) n'apparait ni entachée d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de fait. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision en litige cite les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de l'intéressé, l'absence de dépôt d'une demande d'asile ainsi que la circonstance que l'intéressé ne justifie de l'existence d'aucun risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, non plus que d'aucune crainte d'être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, l'exception d'illégalité soulevée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée, faute d'illégalité retenue concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 6, 8 et 10 du présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Abeel et à la préfète de l'Oise.
Prononcé en audience publique le 4 août 2022.
La rapporteure,
Signé,
C. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205780_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel