TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205780_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104473 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme C A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 15 décembre 2021. Par une lettre du 28 mars 2022, le tribunal a demandé aux parties de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Le 1er avril 2022, Mme C A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, a fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et demandé au tribunal d'en assurer l'exécution. Par lettre en date du 4 avril 2022, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2205780 du 3 octobre 2022, la présidente a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une lettre du 4 octobre 2022, le tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de cette procédure, de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2104473 du tribunal en date du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui fournir un hébergement sans délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement n'a toujours pas été exécuté ; - sa situation demeure précaire. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 13 décembre 2021 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement n'a été faite à la requérante. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 notifié le 15 décembre 2021 ayant commencé à courir à compter du 31 décembre 2021, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 50 euros par jour de retard initialement décidée est de trois cent cinquante-trois jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 17 650 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 17 650 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de réponse de l'Etat aux demandes d'information effectuées par le tribunal comme en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû. En ce qui concerne les conclusions à fin de réitération de l'injonction et de majoration du taux de l'astreinte : 5. Il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de Mme A présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. En outre, à la date du présent jugement, Mme A se trouve dépourvue d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir d'une astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 17 650 (dix-sept mille six cent cinquante) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer sans délai à Mme A un hébergement conforme aux prescriptions de la commission de médiation. Article 4 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2021 sous le n° 2104473. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 5 : Sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205780_20221219