TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205780_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2205780, Mme A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune du Vésinet à lui verser une indemnité ; 2°) d'annuler la décision du maire du Vésinet du 14 mars 2022 lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Elle soutient que : - elle a été victime d'accidents du travail qui auraient pu être évités ; - l'aménagement de son poste de travail demandé par la médecine du travail n'a pas été fait correctement dans le cadre de son reclassement ; - elle est impactée physiquement et psychologiquement ; - l'accueil téléphonique et physique est l'élément essentiel de son travail. La requête a été communiquée à la commune du Vésinet qui, malgré une mise en demeure le 22 février 2024, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Par une lettre du 5 décembre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision prise par l'administration sur demande préalable indemnitaire et en procédant au chiffrage de ses prétentions, et a été informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Un mémoire a été présenté le 12 décembre 2024 par Mme A, et n'a pas été communiqué. II.Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2302106, Mme A, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du maire du Vésinet du 14 mars 2022 lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire ; 2) d'enjoindre à la commune du Vésinet de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 août 2020, ce sous astreinte de 300 € par mois de retard ; 3) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en application de l'article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006, dès lors qu'elle exerce à titre principal des fonctions d'accueil du public. La requête a été communiquée à la commune du Vésinet qui, malgré une mise en demeure le 24 avril 2024, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, qui avait été titularisée au 1er novembre 1992 en tant qu'auxiliaire de puériculture au sein des services de la commune du Vésinet, a été, à la suite d'un accident de service, affectée à compter du mois de décembre 2018 sur un poste d'agent d'accueil du pôle cadre de vie et développement durable. Par deux requêtes, Mme A demande, d'une part, la condamnation de la commune du Vésinet à l'indemniser des préjudices causés par son accident de travail et le retard pris dans l'aménagement de son poste de travail, et, d'autre part, d'annuler la décision du maire du Vésinet du 14 mars 2022 lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Sur la jonction : 2.Les deux susvisées ont été introduites par la même requérante et portent sur des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2205780 : 3.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4.Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal, par lettre du 5 décembre 2024 dont elle a accusé réception le 6 décembre 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle allègue et qui résultent, selon elle, des conditions de son accident de travail et le retard pris dans l'aménagement de son poste de travail, ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 : 5.D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " Le nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Au point 33 de cette annexe, les fonctions d'accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants ouvrent droit à une bonification de 10 points d'indice majoré. La NBI ne constitue pas un avantage statutaire et n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les dispositions précitées qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 6.D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 7.En l'espèce, la commune du Vésinet a été mise en demeure de produire ses observations le 24 avril 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, elle est réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A non contredits par les pièces du dossier. 8. Mme A fait valoir qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été affectée à compter du mois de décembre 2018 et jusqu'au 30 août 2020, date à partir de laquelle elle a été en congé de longue maladie, sur un poste d'agent d'accueil du pôle cadre de vie et développement durable, et qu'elle a nécessairement consacré plus de la moitié de son temps de travail total à ses fonctions d'accueil du public. Cette affirmation n'est pas contredite par les pièces versées par Mme A, en particulier un courrier de l'adjoint au maire chargé du personnel communal du 11 décembre 2018 faisant état de sa reprise au poste d'agent d'accueil à mi-temps thérapeutique et la fiche de poste d'agent d'accueil du pôle cadre de vie et développement durable. Outre son intitulé, cette fiche de poste mentionne, en tête des missions confiées, l'accueil du public et des entreprises, la réception des appels téléphoniques du public, des techniciens, des services, des entreprises, des agences immobilières, des notaires, des géomètres et des établissements scolaires. Sont évoquées ensuite les prises de rendez-vous pour le responsable du patrimoine arboré et le classement et l'archivage de documents. Il doit ainsi être tenu pour établi, compte tenu de l'acquiescement aux faits mentionné au point 7, que Mme A a consacré plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public, lorsqu'elle occupait le poste d'agent d'accueil du pôle cadre de vie et développement durable. Il en résulte qu'en refusant de lui attribuer la NBI à raison de ces fonctions, le maire du Vésinet a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 précité. 9.Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du maire du Vésinet du 14 mars 2022 le refusant le versement de la NBI. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10.L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la commune du Vésinet attribue rétroactivement à Mme A une nouvelle bonification de dix points d'indice pour la période du 1er décembre 2019 au 30 août 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune du Vésinet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 1 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire du Vésinet du 14 mars 2022 refusant à Mme A le versement de la nouvelle bonification indiciaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Vésinet de verser rétroactivement à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle bonification de dix points d'indice pour la période du 1er décembre 2019 au 30 août 2020. Article 3 : La commune du Vésinet versera à Mme A une somme de 1 800 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Vésinet. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. Jauffret La présidente, signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 et 2302106
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205780_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2205780_20250117