TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205781_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2204893 du 7 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B, enregistrée le 5 avril 2022. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - Elle méconnaît le droit à être entendu ; - Elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire français ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle méconnait les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Azogui, représentant Mme B, qui maintient ses écritures et souligne que Mme B n'a pas pu être présente à l'audience car elle a fait un grave malaise à son arrivée au tribunal et que les pompiers ont dû la conduire à l'hôpital Trousseau. Le conseil de la requérante précise que Mme B tient toutefois à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée et soit maintenue à l'audience, même sans sa présence ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1983 à Kinshasa, est entrée en France le 8 mars 2020 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2022. Par un arrêté du 30 mars 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 8 mars 2020 et y réside sans interruption depuis lors. Elle est venue accompagnée de ses deux enfants mineurs, nés le 14 juillet 2014 et le 28 juillet 2017, qui sont scolarisés depuis leur arrivée en France. En outre, Mme B est atteinte d'un cancer des ovaires et a dû subir trois opérations successives en août et septembre 2020 et le 15 février 2021.Son état de santé de n'est pas amélioré depuis lors et l'intéressée doit subir une quatrième opération. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu également de lui enjoindre de procéder à la suppression du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 7. Mme B a été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Azogui, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : : L'arrêté du 30 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. . Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B ans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Azogui une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Azogui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220577
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205781_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205781_20221118