TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205781_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D A B et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire l'exécution forcée du jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021 et, notamment, que cette exécution soit assortie d'une astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'exécution. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a donné pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal que la demande de titre de séjour de M. D A B est en cours d'examen et qu'il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 11 octobre 2022 au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Rossler, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mohamed Hedi A Adbdelkarim et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a uniquement délivré une autorisation provisoire de séjour au requérant mais qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement n° 1906178 précité. 3. Dès lors, il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice aux fins de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 2105016
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Chronologie de l'affaire
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TA062 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205781_20230202