TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205781_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D A, née B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'attribuer à sa fille, Mme C A, une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - elle assume seule les frais relatifs à la vie quotidienne et à la scolarité de sa fille, depuis que son époux a quitté le domicile conjugal en mars 2021 ; - elle est déclarée auprès des services fiscaux en tant que parent isolé avec un enfant à charge ; - la décision du recteur de l'académie de Rennes refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à sa fille, se fondant sur les revenus des deux parents, est injuste dans la mesure où son époux ne contribue que très peu à l'éducation de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande de Mme A doit être regardée comme un recours gracieux et non comme un recours contentieux ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, puisqu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse par l'intermédiaire du téléservice " dossier social étudiant " ; - la demande d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au bénéfice de la fille de la requérante a été examinée au regard des revenus des deux parents conformément aux dispositions de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relatives à la situation de séparation des parents de l'étudiant ; - si une décision de justice est intervenue depuis la décision contestée, cette circonstance, sans rendre illégale cette décision, pourrait permettre à Mme A de prétendre à un éventuel réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme A, née le 9 janvier 2003, étudiante dans l'enseignement supérieur, a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Le 30 mai 2022, elle a été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, du rejet de sa demande, au motif que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures au plafond fixé pour l'attribution de cette aide. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Selon les termes de sa requête introductive d'instance, Mme A fait valoir qu'elle entend contester la décision du recteur de l'académie de Rennes refusant l'octroi d'une bourse au bénéfice de sa fille, inscrite en deuxième année de BTS " commerce international " au lycée Jeanne d'Arc de Rennes, en soutenant notamment qu'elle subvient seule aux besoins de sa fille depuis que son époux a quitté le domicile conjugal et qu'ainsi, la prise en compte, pour refuser l'aide sollicitée, des revenus des deux parents ne correspond pas à la réalité de sa situation. La requête de Mme A satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête déposée par Mme A ne répondrait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Si le recteur de l'académie de Rennes soutient que Mme A a introduit son recours contentieux après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas de la date à laquelle la décision litigieuse a été effectivement notifiée à la fille de la requérante. Il n'expose pas même les conditions dans lesquelles les décisions relatives aux demandes de bourse sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du téléservice " dossier social étudiant ". Dans ces conditions, la seule mention " éditée le 30-05-2022 " sur la décision en litige ne saurait tenir lieu de preuve d'une notification à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (). ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (). ". 7. Par une circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 13 du 31 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire relative aux conditions de ressources et points de charge : " Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () / 1.1. Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / 1.1.1 - Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. / 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait). / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. () / En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire (). ". 8. Cette annexe de la circulaire du 24 mars 2022 prévoit néanmoins des dispositions dérogatoires : " 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse déposée par la fille de Mme A a été examinée en tenant compte des revenus de l'année 2020, année fiscale de référence en application de la circulaire précitée du 24 mars 2022, du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son époux et père de sa fille. Or, Mme A fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le 11 mars 2021, qu'une procédure de divorce est en cours et qu'elle assume seule les charges de son foyer et notamment celles relatives aux besoins de sa fille. Elle produit, en ce sens, son avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2021, dont il ressort qu'elle est déclarée comme séparée et comme ayant seule sa fille à charge, la case " T " de parent isolé ayant été cochée. Par ces éléments, dont le recteur d'académie ne conteste pas avoir été saisi, d'autant qu'il admet dans ses écritures que l'avocate de la requérante a attesté de la procédure de divorce invoquée, cette dernière justifie suffisamment la situation familiale dont elle entend se prévaloir et qui devait conduire à examiner la demande de bourse déposée par sa fille par application des dispositions dérogatoires de la circulaire du 24 mars 2022 permettant de tenir compte des revenus de l'année civile écoulée en cas de diminution durable et notable des ressources familiales. Mme A est, dès lors, fondée à contester les critères sur lesquels le recteur de l'académie de Rennes s'est fondé pour procéder à l'examen de la demande de bourse déposée par sa fille. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'attribuer à sa fille une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à Mme C A une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, née B, à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2205781_20240111
Données disponibles
- Texte intégral