TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205782_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - son logement actuel n'est pas adapté à ses besoins du fait de sa superficie ; - il a besoin d'un logement plus grand pour exercer son droit de visite et d'hébergement de ses 3 autres enfants chaque week-end. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 15h : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. A qui fait en outre valoir que son logement est insalubre. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 5 octobre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mars 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ().". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :() avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que la surface habitable de son logement étant supérieure à 25 m2 pour trois personnes, elle ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, alors que le droit de visite qui lui a été reconnu à l'égard de ses enfants ne peut être pris en compte au titre de ce critère. Si M. A, dont le logement présente une superficie de 27 m2, fait valoir avoir la garde de ses enfants chaque week-end, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 juillet 2017 que la résidence de ses enfants a été fixée chez leur mère, le requérant exerçant un droit de visite les fins de semaine paires et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires. Dans ces conditions, si cette situation doit être nécessairement prise en considération dans l'appréciation des besoins de l'intéressé dans le cadre de l'examen de sa demande de logement social, ses enfants ne sauraient être considérés comme étant à sa charge au sens des articles L. 441-2-3 et R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent, à ce titre, être pris en compte pour l'appréciation de la sur-occupation de son logement. Par suite, par le seul moyen qu'il invoque et alors qu'en tout état de cause le requérant ne produit aucun élément tendant à justifier de l'exercice régulier du droit de visite qui lui a été accordé, M. A, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2022. Si M. A a par ailleurs produit à l'audience un signalement d'insalubrité qu'il indique avoir transmis au service hygiène et santé de sa commune de résidence, ce signalement, postérieur à la décision attaquée et qui n'est corroboré par aucune autre pièce, n'est pas de nature à établir le caractère insalubre de son logement. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, N. CLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205782_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel