TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205782_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juillet, 5 août, 1er septembre et le 14 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui refusant le bénéfice de l'allocation logement et la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle suit une formation ; - elle ne dispose d'aucun revenu hormis un prêt de 9 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus d'attribution de l'aide au logement est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente, - et les observations de Mme B, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 16 février 2022, le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'aide au logement dans le département du Rhône. Par des décisions du 7 mars 2022 et du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a refusé le bénéfice de ces prestations. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif préalable obligatoire effectué le 26 juillet 2022 par Mme B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 4 avril 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 4 avril 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite, en ce qu'elle confirme l'existence d'un indu de revenu de solidarité active. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 5. Si la requérante dirige ses conclusions contre la décision du 7 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide au logement, son recours administratif préalable obligatoire du 26 juillet 2022 a été rejeté par une décision implicite, laquelle s'est substituée à la décision initiale. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours est seule susceptible d'être déférée au juge et qu'il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre le rejet du recours préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ". Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ". L'article L. 262-8 du même code dispose toutefois que : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans () et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 () ". 7. Pour refuser à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Rhône a retenu que la requérante était étudiante et qu'elle avait pris un congé sabbatique pour poursuivre ses études. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a suivi à compter du mois de septembre 2021 une formation d'une durée d'un an pour devenir animateur radio, au sein de l'école Studio M. A ne résulte pas de l'instruction, notamment des éléments produits par l'intéressée, que cette formation s'inscrirait dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à l'article L. 6111-1 du code du travail, et notamment dans le cadre d'un éventuel contrat de formation professionnelle conclu entre Mme B et l'établissement d'enseignement, en application des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail. Dans ces conditions, Mme B, qui relevait du champ d'application du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pendant la durée de cette formation. Par ailleurs, Mme B ayant pris un congé sabbatique ainsi qu'elle l'a mentionné dans son courrier du 26 juillet 2022 adressé à la caisse d'allocations familiales, sa situation relevait également du 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, ce qui faisait également obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Enfin, si la requérante ne disposait d'aucun revenu au cours de sa formation, en dehors d'un prêt, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir un droit à l'allocation demandée. 9. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement (). " 10. Pour refuser à Mme B le bénéfice de l'aide au logement, la caisse d'allocations familiales du Rhône a retenu que la situation de la requérante ne justifiait pas l'octroi de l'aide. Mme B ne conteste pas utilement le motif du refus, au vu des conditions posées par les dispositions citées au point 9, alors qu'il résulte de sa demande d'aide au logement qu'elle disposait de revenus au cours des trois mois précédant sa demande d'aide et que ses revenus dépassaient les plafonds de ressources pouvant lui ouvrir droit au bénéfice de l'aide au logement, à cette date. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la préfète du Rhône chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205782_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel