TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205783_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée de plusieurs vices de procédure : l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ; la procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire en défense a été enregistré le 18 octobre 2022 après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar, né le 7 juin 1962, est entré en France le 28 août 2018 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, le requérant a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'au 19 juillet 2021. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 13 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. D, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 septembre 2021, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 septembre 2021 que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l'avis relatif à l'état de santé de M. B. Enfin, l'avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 2 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part que son état de santé nécessité une prise en charge et un suivi pluridisciplinaire difficile d'accès au Kosovo. Il verse au dossier des certificats médicaux, dont l'un postérieur à la décision contestée, mettant en évidence la nécessité d'un suivi médical en cancérologie, en pneumologie et en chirurgie thoracique. Toutefois, ces certificats médicaux ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du 2 septembre 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité d'un traitement adéquat et effectif au Kosovo. En outre, si le médicament Xarelto prescrit à M. B ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Kosovo, au demeurant non exhaustive, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que ce médicament ou des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles au Kosovo. Par ailleurs, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 produit par le requérant, qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, ainsi que la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 qui fait état des carences des services de santé kosovares sont insuffisants pour justifier de l'impossibilité pour M. B de disposer dans ce pays d'un traitement approprié et des examens que nécessite son état de santé. Enfin, le rapport de 2019 sur le régime kosovar de sécurité sociale du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale n'est pas de nature à établir le coût du traitement de M. B dans son pays d'origine, ni la réalité de l'impossibilité financière dans laquelle il serait d'accéder à ce traitement ou à une prise en charge médicale. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis août 2018, soit trois ans et dix mois à la date de la décision contestée, serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où résident ses cinq frères et sœurs, ainsi que deux de ses enfants. L'intéressé ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Les stipulations précitées ne garantissent pas au requérant le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 18. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. 19. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, telle que décrite au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de M. B, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 22. En troisième lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. En l'espèce, M. B soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé et compte tenu de l'absence de prise en charge médicale dans ce pays. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, ce moyen ne peut qu'être écarté. 25. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. ELe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205783
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Chronologie de l'affaire
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TA6717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205783_20221117
TA3527 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205783_20221117
Données disponibles
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