TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205784_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Montrichard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'adjointe au chef du département de la sécurité détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prononcé la prolongation, du 13 juin au 13 septembre 2022, de son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire la levée du régime d'isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; * les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas justifié de l'assistance, lors de l'audience du 1er juin 2022, par l'avocat qu'il avait désigné ni même qu'il a pu présenter des observations orales ; * la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation du médecin intervenant dans l'établissement ; * les faits ayant justifié la mesure ne sont pas établis ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le caractère strictement nécessaire à la sécurité de l'établissement ou des personnes n'étant pas avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence doit être renversée, dès lors que des circonstances particulières, tirées du comportement du requérant en détention, qui nécessitent une gestion individualisée de ce détenu, ce que le placement à l'isolement permet, justifient le maintien sous ce régime, et compte tenu du manque de diligence de l'intéressé à contester la décision en cause ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n°2205838, enregistrée le 29 juillet 2022, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée dans la présente instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riou, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, aucune partie n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par décision du 13 juin 2022, l'adjointe au chef du département sécurité détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. A à compter du 13 juin 2022. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, entré en vigueur au 1er mai 2022 : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ". Aux termes de l'article R. 213-24 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 6. En premier lieu, si les dispositions précitées de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire permettent au détenu d'être assisté par son avocat, aucune disposition ne prévoit, pour le placement en isolement, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, la commission d'office d'un avocat, prévue par la loi, à savoir l'article L. 231-1 du même code, pour la procédure disciplinaire applicable aux détenus. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a désigné deux avocats pour l'assister à l'audience du 1er juin 2022 au sein de l'établissement pénitentiaire à laquelle il a été convoqué par l'administration pour présenter ses observations. Il a également demandé la désignation d'un avocat par le bâtonnier, qui a répondu qu'aucun avocat n'était disponible pour cette audience. Les deux avocats désignés par le requérant, informés par l'administration, ont également indiqué ne pas être disponibles. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire des observations écrites déposées le 1er juin 2022, date de l'audience dédiée à la mesure en cause, que M. A a été mis à même de présenter des observations. Aucune pièce du dossier ne fait état d'un obstacle, lors de cette audience, à la lecture de ces observations, c'est-à-dire à la présentation d'observations orales. 9. En troisième lieu, l'administration en défense produit l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, daté du 17 mai 2022, portant sur la mesure en cause. 10. En quatrième et dernier lieu, les décisions de placer un détenu à l'isolement ou de prolonger ce placement ne peuvent intervenir que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures, y compris lorsqu'elles sont prises par le directeur interrégional des services pénitentiaires. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé à l'isolement à compter du 13 décembre 2021, pour une durée de trois mois, ayant fait l'objet d'une première prolongation à compter du 13 mars jusqu'au 13 juin 2022. Si chaque décision par laquelle les autorités compétentes placent un détenu à l'isolement, la décision initiale de placement comme chacune des décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est distincte de la précédente, si bien que l'administration n'est pas fondée à se prévaloir du comportement de l'intéressé lors des précédentes mesures d'isolement ou antérieurement à la mesure initiale de placement, il ressort des pièces du dossier que plusieurs comptes rendus d'incident, des 17 mai, 23 mai et 20 juin 2022 ont été rédigés au cours de la précédente mesure d'isolement ou du présent placement. Le compte rendu d'incident du 23 mai 2022 relatant le courrier adressé le 22 mars 2022 par le requérant à la directrice adjointe de l'établissement atteste, comme du reste les observations écrites du 1er juin 2022, d'une attitude menaçante à l'égard du personnel pénitentiaire. M. A, dont la date de fin de peine est actuellement fixée au 19 août 2022, fait par ailleurs l'objet d'une consigne de vigilance lors de l'ouverture de la porte de sa cellule. 12. M. A soutient que la décision de placement à l'isolement est entachée d'illégalité par les moyens visés dans la présente ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu'aucun de ces moyens ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de placement à l'isolement de M. A prise le 13 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé J.M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205784
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205784_20220812
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