TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205784_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. C B, représenté par Me Jeddi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 février 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision d'éloignement est illégale car le refus de titre qui la fonde est illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022, puis, par une ordonnance du 17 août 2022, reportée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant marocain né le 10 avril 1995 et entré en France le 26 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français ". Il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale jusqu'au 6 juin 2019. Suite à son divorce, dont le jugement définitif a été prononcé le 19 septembre 2019, il a sollicité le 26 avril 2019 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco marocain. Par un arrêté en date du 9 février 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2020-148 du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 22 décembre suivant, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ", à l'exception de matières ne concernant pas l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 6. M. B a été condamné le 13 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 11 septembre au 31 décembre 2017 à l'endroit de son épouse. M. B allègue l'ancienneté des faits, leur non réitération et le caractère limité au " cercle familial " de ces violences. Toutefois, eu égard au caractère réitéré des faits dont le requérant ne conteste pas la réalité, et à leur nature et leur gravité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation estimant que la présence en France de M. B constituait une menace à l'ordre public. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, divorcé sans charge de famille disposerait en France de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité et qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé rappelées au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n'a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à vivre une vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205784
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TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205784_20221019
Données disponibles
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