TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205784_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2205030 du 8 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C, enregistrée le 8 avril 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, M. C, représenté par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article l. 761-1 du code de justice administrative, ou au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Stinat, représentant M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983 à Ebilassokro (Côte d'Ivoire), est entré en France le 16 juin 2016. Par un arrêté du 24 mars 2022 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet délégué pour l'égalité des chances, assurant l'intérim du préfet du Val-d'Oise, a donné délégation à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, afin de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs une analyse de sa situation administrative et personnelle sur le sol français. Il relève ainsi l'absence de justification d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. En outre, il indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions en litige comportent dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C soutient qu'il est entré en France le 16 juin 2016 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018 qui était enceinte de lui mais a malheureusement perdu le bébé. Toutefois, le requérant reconnaît qu'il n'y a pas communauté de vie et n'a pas fait de reconnaissance anticipée de paternité. La seule attestation de celle qui serait sa compagne ne suffit pas à établir la réalité et l'ancienneté de ce concubinage. Si M. C fait valoir qu'ils sont engagés dans un projet de procréation médicalement assistée, la pièce qu'il produit à cet égard est postérieure à la décision attaquée. Il n'apporte pas davantage de preuve sur la présence d'autres membres de sa famille en France ou de son intégration. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. D Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205784
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205784_20221118
Données disponibles
- Texte intégral