TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205784_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Jean Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire n'est pas compétent, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. C ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur était compétent pour rédiger le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a statué ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce même collège ; il n'est pas établi que cet avis soit complet ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'il n'a plus de liens familiaux au Nigéria ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 novembre 2014. L'intéressé a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 novembre 2017. M. B a sollicité, le 24 mai 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°2001185 du 26 juin 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. B dirigé contre l'arrêté du 24 février 2020. M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 février 2020 et que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète de la Gironde ajoute, en outre, que M. B est démuni de toute attache privée ou familiale en France et est défavorablement connu des services de police pour des actes de rébellion et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Et aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, en son premier alinéa : " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 25 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission, que le Dr D, régulièrement désignée par une décision INTV2211243S du 11 avril 2022 librement accessible sur le site internet de l'OFII, a établi le 19 avril 2022 un rapport médical transmis au collège des médecins le lendemain, au sein duquel elle n'a pas siégé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de désignation régulière du médecin rapporteur doit être écarté. Il est en de même s'agissant du moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège. Enfin, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins ne serait pas complet doit être écarté en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré irrégulièrement en France en novembre 2014 et s'y est maintenu depuis, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 24 février 2020. M. B, ne justifie d'aucun commencement d'intégration, ni d'aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la France soit le centre des intérêts privés et familiaux de M. B. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, notamment garantie par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant que M. B n'établit pas être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et ne démontre pas encourir des risques quant à sa vie, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. B soutient avoir fui le Nigéria en raison des persécutions subies, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Jean Trebesses et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 octobre 2022
ORTA_2001185_20221020TA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205784_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205784_20230112
Données disponibles
- Texte intégral