TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205784_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle l'agence des services de paiement (ASP) Grand Est a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie, ensemble la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'ASP a confirmé le rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre, à l'ASP, de lui accorder le bénéfice du chèque énergie 2022 à hauteur de 194 euros ; 3°) d'enjoindre, à l'ASP, de lui accorder le bénéfice du chèque énergie 2022 à compter du 12 décembre 2022 à hauteur de 200 euros ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et l'ASP à la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'ASP la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est entachée de plusieurs vices de forme en méconnaissance des dispositions de code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa résidence est assujettie à la taxe d'habitation et qu'elle remplit les conditions financières pour l'octroi du chèque énergie conformément à l'article R. 124-1 et suivant du code de l'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'agence des services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Pour le calcul du droit au chèque énergie de Mme A, par une décision du 3 août 2022, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a considéré que Mme A ne pouvait pas bénéficier du chèque énergie au titre de la campagne de 2022 au motif qu'elle n'était pas assujettie à la taxe d'habitation au titre du logement sis au 9 allée Lucie Aubrac à Betton, adresse à laquelle elle est connue mais dont la notion d'assujettissement n'apparaît pas. Mme A a formé un recours gracieux pour le bénéfice de ce chèque énergie au titre de l'année 2022. Par une décision en date du 12 septembre, l'ASP a confirmé sa décision du 3 août 2022. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions et de lui accorder le bénéfice du chèque énergie à compter du 12 décembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, dès lors que l'objet du présent recours tend uniquement à la reconnaissance d'un droit, l'ensemble des moyens tirés des vices propres de la décision attaquée sont inopérants et notamment celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, lequel est en tout état de cause infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.124-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors applicable: " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte, pour chacun d'eux, les informations suivantes : /1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;/ 2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;/3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;/ 4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;/ 5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit " numéro SPI " ;/ 6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;/ 7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;/ 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels./ L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6./ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5./ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé dispose que : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque Energie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros. ". 6. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A a été rejetée au seul motif qu'elle n'était pas assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année de référence et que les documents qu'elle a transmis aux services de l'ASP ne permettent pas de démontrer que sa situation fiscale ait été modifiée pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne de 2022, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie. Toutefois il résulte de l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 transmis par la requérante, laquelle indique que : " Mme A B () est, au titre de l'année 2022, connue à la taxe d'habitation à titre principal pour le logement du 9 allée Lucie Aubrac, 35830 Betton ", qu'elle disposait bien d'un local imposable à la taxe d'habitation au cours de la période de référence. C'est donc à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer à la requérante le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022 ainsi que la décision rejetant son recours. Compte tenu des dispositions citées aux points 4 à 5, et eu égard à sa situation, la requérante a droit au " chèque Energie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 194 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice du chèque énergie 2022 à hauteur de 194 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 9. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'ASP rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A, la requête de cette dernière tendant à la condamnation de l'ASP Grand Est à lui payer une indemnité de 250 euros est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. La requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, de frais non compris dans les dépens. Il a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement refusant à Mme A le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 est annulée ainsi que la décision rejetant sa réclamation. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement d'accorder à Mme A le bénéfice du chèque énergie 2022 à hauteur de 194 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205784_20240619