TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205786_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2205786 le 9 juin 2022, Mme B A, assignée à résidence, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A doit être considérée comme soutenant, eu égard aux termes de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen individuel ; - est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Mme A et la préfète de l'Aube n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 13h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante ivoirienne, née le 2 août 1957 à Ferkessedougou (République de Côte d'Ivoire). Par arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de l'Aube a refusé d'admettre l'intéressée au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2200014 du 1er avril 2022. La préfète du Val-de-Marne a assigné l'intéressée à résidence par un arrêté du 30 mai 2022 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2205491 du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Aube a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. Pour prononcer à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de l'Aube s'est fondée explicitement sur les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les circonstances que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 3 décembre 2021 notifiée le 10 suivant contre laquelle une juridiction administrative a rejeté les conclusions en annulation par un jugement du 1er avril 2022, qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire français, que lors de son audition du 30 mai 2022 elle a reconnu ne pas avoir respecté sa mesure d'éloignement et s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle a également déclaré avoir toujours de la famille dans son pays d'origine et notamment ses six enfants, qu'elle est logée chez son neveu à titre gratuit sans disposer de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. En outre, la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme A, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205786_20220704
Données disponibles
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