TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205786_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A représenté par Me Pierre Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé l'autorisation à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser directement cette somme au requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à l'objet de l'acte en litige, compte tenu de la précarité et de l'irrégularité de sa situation administrative durant le temps de l'instruction de sa demande, l'exposant à un placement en retenue pour une durée de 24 heures ; -il justifie d'un parcours scolaire exemplaire et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - faute de pouvoir justifier auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de démarches tendant à la régularisation de sa situation, la MECS La Galipiote dans laquelle il est à ce jour pris en charge, s'attend à un refus de renouvellement de son accueil provisoire jeune majeur ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - le préfet ne peut légalement refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour suite à une précédente mesure d'éloignement et de délivrer le récépissé afférent à une telle demande que dans l'hypothèse où cette demande serait abusive ou dilatoire, circonstance qui peut découler de l'absence de production d'éléments nouveaux ; - en l'espèce, au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, il a fourni à l'administration des éléments nouveaux particulièrement importants sur sa situation personnelle et familiale en France, constitués postérieurement à la date de l'obligation de quitter le territoire du 15 septembre 2021; - postérieurement au 15 septembre 2021, le requérant a en effet obtenu son Certificat de Qualification professionnelle le 29 mars 2022, élément nouveau fondamental de sa situation personnelle, démontrant au demeurant le caractère réel et sérieux de la formation professionnelle suivie depuis plus de six mois ; - il a en outre produit devant l'administration l'avis de sa structure d'accueil daté du 6 avril 2022 quant à son insertion dans la société française, pièce prévue par la réglementation et qui doit être obligatoirement fournie au soutien d'une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA ; - enfin, le requérant a produit les actes de décès de ses parents, obtenus postérieurement à la décision du 15 septembre 2021, et qui traduisaient un élément nouveau déterminant de la situation du requérant relativement à la nature des liens éventuellement conservés avec la famille restée dans le pays d'origine, troisième élément subjectif qu'est tenu d'apprécier le préfet dans le cadre d'une demande d'admission au séjour présentée sur ce fondement ; - ainsi, alors qu'au soutien de sa demande d'admission au séjour il a présenté de nombreuses pièces justificatives de sa situation obtenues postérieurement à la mesure d'éloignement du 15 septembre 2021, et en particulier de l'obtention de son certificat de qualification professionnelle le 29 mars 2022, d'un nouveau contrat de travail en alternance signé le 2 mai 2022, sa demande ne revêtait aucun caractère abusif ou dilatoire puisqu'elle comportait des éléments nouveaux et le préfet ne pouvait dès lors refuser d'instruire celle-ci sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet et sérieux de la demande du requérant ; - il en résulte également que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que la décision du 15 septembre 2021 est devenue définitive, que le courrier du 13 mai 2022 n'est qu'une lettre d'information et qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'auteur de la décision est bien compétent en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - la décision du 15 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour en France est exécutoire et n'a pas été abrogée, cela fait obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour ; - le requérant ne justifie à la date de ce dépôt et à la date du présent recours aucun élément nouveau justifiant le réexamen et permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Vu : - la requête au fond n° 2205785 enregistrée le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Haïli président de chambre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2022, à 9 heures 30. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. Haïli juge des référés a lu son rapport et entendu : - les observations orales de Me Bruggiamosca substituant Me Rosin, qui a renouvelé en les précisant ou en les développant les moyens de la requête. Le préfet des Bouches du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que cette décision a pour effet de le priver de la possibilité de pouvoir justifier la régularité de sa situation le temps d'un récépissé de demande de titre de séjour, de rompre brutalement son parcours scolaire et professionnel et de faire obstacle aux conditions d'application de l'article L. 435-3 du code précité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, auquel il n'a pas déféré, nonobstant le rejet de son recours par une ordonnance n°2201304 du 17 mars 2022 du magistrat désigné du Tribunal de céans. Aussi, la décision en litige ne porte atteinte à aucune situation légalement établie, ni ne modifie la situation de l'intéressé dans laquelle il se trouvait auparavant, les circonstances dont il se prévaut ne résultant pas directement de la décision du 13 mai 2022. Enfin, il apparaît que le requérant a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés du présent Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une contestation à l'encontre des effets de cette décision. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai, du prononcé par le juge des référés d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle par le Tribunal statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 août 2022. Le juge des référés, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205786_20220802
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