TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205786_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-12, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. Le moyen tiré de ce que, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Le moyen tiré de ce que, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire national. Si l'intéressé est muni d'un passeport biométrique, il ne dispose pas d'un billet de retour, il a été interpellé sur la commune de Loon-Plage à proximité d'un camp de migrants, il dispose d'une somme de 88 euros et ne peut pas justifier d'une assurance et de garanties de rapatriement. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire national, où il admet, au cours de l'audience, ne connaître personne. Les membres de sa famille résident en Albanie. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, M. B, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont le comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé, M. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205786_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel