TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205786_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/par une requête n°2205645 enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A fait valoir que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen et d'erreur de fait - méconnait l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Savoie a produit l'arrêté du 9 septembre 2022 assignant à résidence M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. II°/ Par une requête n° 2205786 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 12, 13 et 14 septembre 2022, M. A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et à titre subsidiaire d'étendre le territoire de circulation afin de lui permettre de poursuivre ses études en rentrant tous les soirs chez sa mère et de limiter son obligation de présentation au services de police au samedi en fin d'après-midi. M. A fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et de ce que ses modalités d'exécution font obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en BTS. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de la Savoie le 14 septembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis et de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 janvier 2004, demande l'annulation des arrêtés des 19 avril et 9 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Les requêtes n°225786 et 2205645 tendent à l'annulation de décisions notifiées à la même personne. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence de la magistrate désignée : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé à M. A un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, et des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour : 5. La décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Il ressort également de ses termes que le préfet de la Savoie a procédé à un examen individuel de la situation de M. A. 6. Le préfet produit en défense le fichier TAJ mentionnant les infractions énumérées par l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de fait, en l'absence de justification des infractions qui lui sont reprochées, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. La situation de M. A, ressortissant algérien, est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L.423-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il dispose sur ce point de décider en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, de l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. M. A est entré en France en 2016, à l'âge de 12 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur suite au divorce de ses parents. Il a été scolarisé en France entre 2016 et 2019 au collège puis au lycée. Le 6 décembre 2018, il a commis des faits de dégradation du bien d'autrui et d'un établissement scolaire et le 19 avril 2019 des faits de vols en réunion. De juillet 2019 à août 2020, il a résidé en Algérie avec son père où il a été scolarisé. Aux termes des écritures du requérant, sa mère l'a envoyé en Algérie pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. A son retour en France, il a poursuivi sa scolarité et a obtenu son baccalauréat technologique en juillet 2022, mais s'est à nouveau fait connaitre défavorablement des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme le 15 janvier 2021 et de conduite d'un véhicule sans permis le 16 avril 2021. Si le parcours de M. A ancre sa vie privée tant en France qu'en Algérie, la persistance de son comportement délictueux témoigne d'une absence de volonté d'intégration en France. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il méconnaît les stipulations du 5 alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 11. En vertu du l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée. 12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 13. Eu égard à ce qui précède, M. A n'entre pas dans la catégorie des étrangers susceptible de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et peut par suite faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de l'assignation à résidence doit être écarté. 17. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 18. M. A soutient que l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis entre 16 heures et 16 heures 30 l'empêche de poursuivre sa scolarité alors qu'il est inscrit en BTS Comptabilité et Gestion au Lycée Jean Moulin à Albertville. Toutefois, il ne produit aucune pièce telle qu'un emploi du temps, de nature à établir que l'obligation de pointage serait susceptible de lui faire manquer des enseignements. 19. Enfin, M. A ne précise pas en quoi le périmètre de l'assignation, fixé à l'arrondissement d'Alberville, ferait obstacle à ce qu'il se rende depuis son domicile situé dans cet arrondissement à son lycée situé à Albertville. 20. Dans ces circonstances, les modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de de destination et l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : Tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour, et les conclusions a fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont réservés jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté assignant le requérant à résidence à compter du 9 septembre 2022 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205645 2205786
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205786_20220916
Données disponibles
- Texte intégral