TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205786_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Paëz, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 12 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Paëz, représentant M. A, qui ajoute un moyen tiré de l'absence de régularité de la notification de l'arrêté en l'absence de traduction pertinente. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant bangladais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de transfert ne lui aurait pas été régulièrement notifié, la notification de l'acte n'ayant d'incidence que sur le déclenchement des délais de recours et son opposabilité, et non sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de la première phrase de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 6. Il est constant que M A est entré sur le territoire de l'Union européenne par l'Italie où il est entré en présentant un visa délivré par les autorités de ce pays et en cours de validité à la date de sa demande protection internationale. Si M. A soutient que le visa qu'il a lui-même présenté est en réalité falsifié, il ne l'établit pas par la seule circonstance qu'il a été délivré par les autorités bangladaises pour le compte des autorités italiennes et non par l'ambassade d'Italie au Bangladesh. M. A n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de ce que la responsabilité des autorités italiennes pour connaître de sa demande d'asile ne pouvait résulter de l'article 12 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Italie de ces obligations. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner l'opportunité d'un examen en France de la demande de protection internationale de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Paëz et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205786_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel