TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2205786_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la fabrication de son titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation concernant son identité ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivrer à la requérante un titre de séjour valable du 11 août 2022 au 10 août 2032. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er juin 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 août 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A une carte de résident valable jusqu'au 11 août 2032 l'autorisant à exercer toute profession en France métropolitaine. Ce faisant, le préfet a implicitement retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'Etat, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2205786_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel