TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205786_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces enregistrés respectivement les 3 octobre 2022, 5 et 13 septembre 2023, M. B E D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- les trois décisions sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un vice de procédure tenant à ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte la situation de son fils ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1983 à Sbeitla, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a fait l'objet, le 27 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an qu'il a contesté vainement devant le tribunal administratif. Le 22 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 27 octobre 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant dès lors devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté du 27 juillet 2022, pris en l'ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. D, s'agissant notamment de la présence en France de son enfant mineur, et énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné avec suffisamment d'attention la situation de l'enfant mineur du requérant n'est pas de nature à révéler l'existence d'un vice de procédure au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cet enfant dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour formée par M. D.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant français né le 27 octobre 2021, qui vit dans l'Essonne avec sa mère, dont l'intéressé est séparé depuis le 22 mars 2022. Celui-ci n'a par ailleurs saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'exercer en commun l'autorité parentale sur cet enfant, et de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement, que le 18 janvier 2023, soit six mois après la date de la décision attaquée. Dans son jugement du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a constaté que le couple s'était séparé alors que l'enfant était âgé de cinq mois, que M. D s'était installé à Toulouse à compter de la séparation, qu'il n'avait vu son enfant que trois fois entre mars 2022 et décembre 2022 et que les rencontre entre les parents avait donné lieu à des altercations. Il a en conséquence fixé un droit de visite et d'hébergement progressif jusqu'au mois d'octobre 2023. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant se prévaut de trois ordres de virements d'un montant de 200 euros à l'attention de la mère, réalisés respectivement les 16 avril, 5 mai et 6 septembre 2022, soit 400 euros avant la date de la décision attaquée, alors qu'il ne résulte pas des éléments relatifs à sa situation professionnelle qu'il serait dépourvu de tous revenus, le juge aux affaires familiales ayant d'ailleurs mis à sa charge une contribution à l'entretien à l'éducation de son enfant d'un montant mensuel de 150 euros après avoir constaté que l'intéressé, qui s'était abstenu de transmettre sa déclaration de revenus et son relevé de prestation de la sécurité sociale, supportait un loyer mensuel de 745 euros par mois à Toulouse. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition par les services de police, en date du 27 janvier 2021, que M. D, qui disposait alors d'un logement près de Naples, en Italie, pays dont il a la nationalité, exerce la profession de carreleur et vient régulièrement en France, à Toulouse, pour y travailler. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. D ne démontre pas qu'il aurait participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
8. M. D, qui a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, être entré en France le 10 juillet 2011, a par ailleurs indiqué, lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2021, qu'il est parti de Tunisie en 2010 pour se rendre en Italie, pays où il a vécu et travaillé et dont il a obtenu la nationalité, qu'il est venu en France, pour la première fois en 2011, rendre visite à des amis, qu'il a un logement fixe en Italie, près de Naples et que depuis 2011 il vient en France plusieurs fois par an, à Toulouse, où il a des amis et où il trouve à travailler en qualité de carreleur, sans être déclaré. Lors de cette audition, il a également déclaré être célibataire. En outre, et comme il a été dit, il n'établit pas qu'il participerait à l'éducation ou à l'entretien de son enfant français ni même qu'il entretiendrait de manière régulière des liens avec ce dernier, rien ne l'empêchant d'ailleurs de venir le voir depuis l'Italie, au rythme où le fait depuis Toulouse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et dès lors que M. D peut par ailleurs participer à l'entretien de son fils alors même qu'il résiderait en Italie, ou en Tunisie, son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au points 6, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. D ne peut exciper de l'illégalité de ces deux décisions pour contester la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205786_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel