TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205787_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 18 août 2022 par le directeur de Pôle Emploi Grand Est pour le recouvrement de la somme de 8 176,24 euros au titre d'un indu d'allocations spécifiques de solidarité pour la période du 1er février 2020 au 29 décembre 2021 et de frais d'acte. Il doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la dette mise à sa charge. Il soutient que : - l'activité qu'il exerce en tant qu'auto-entrepreneur n'est effective qu'un mois dans l'année à savoir chaque mois de décembre pour la confection et la vente de gâteaux de Noël ; il a toujours déclaré cette activité auprès de Pôle emploi, en toute transparence, sans instruction particulière de la part de ses interlocuteurs concernant une incompatibilité de l'activité exercée ponctuellement en décembre 2020 et décembre 2021 et son inscription en qualité de demandeur d'emploi ouvrant droit à la perception d'allocations ; - eu égard à la particularité de sa situation, il lui a été conseillé de solliciter l'effacement de dette mais il n'a obtenu aucune réponse à sa demande présentée en ce sens auprès de Pôle emploi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B, présent. France Travail Grand Est, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B fait opposition à la contrainte émise le 18 août 2022 par Pôle emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 8 176,24 euros au titre d'un indu d'allocations spécifiques de solidarité pour la période du 1er février 2020 au 29 décembre 2021 et de frais d'acte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ". Il résulte de ces dispositions qu'une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu, notamment d'allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d'un mois suivant sa notification. 3. En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. " 4. Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d'une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l'exercice de cette activité et l'allocation de solidarité spécifique est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Pour le calcul de cette période de trois mois, tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'exercice par M. B d'une activité en qualité d'autoentrepreneur alors qu'il était allocataire de l'allocation spécifique de solidarité. M. B soutient sans être contredit qu'il n'a exercé son activité en tant qu'autoentrepreneur qu'en décembre 2020 et décembre 2021, soit une période de deux mois et n'a perçu aucune rémunération à ce titre les autres mois de l'année. France Travail, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'a répondu à la demande adressée par M. B tendant à la décharge de l'indu mis à sa charge, ne conteste pas que l'intéressé a respecté ses obligations de déclaration de cette activité professionnelle occasionnelle et ne conteste pas davantage que l'intéressé n'a perçu aucune rémunération à ce titre au cours des mois de janvier à novembre des années 2020 et 2021. Ainsi, le cumul entre la rémunération de l'activité occasionnelle exercée par le requérant et l'allocation spécifique de solidarité n'a pas dépassé la période de trois mois au cours de laquelle un tel cumul est possible. Par suite, l'indu mis à la charge de M. B doit être regardé comme revêtant un caractère infondé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'annuler la contrainte du 18 août 2022 et de décharger M. B de l'obligation de payer la somme de 8 176,24 euros. D É C I D E : Article 1er : La contrainte du 18 août 2022 émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er février 2020 au 29 décembre 2021 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 8 176,24 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2205787_20240221
Données disponibles
- Texte intégral