TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205787_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 940 euros correspondant à l'indemnité de fidélisation prévue par le décret du 15 décembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que le principe d'égalité de traitement a été méconnu. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Un mémoire a été enregistré le 2 février 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, capitaine de police, bénéficiait de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en raison de son affectation à Cergy, au centre d'information et de commandement de la direction du Val-d'Oise ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation en vertu du décret du 15 décembre 1999. Muté à Marseille en qualité de chef adjoint au centre de rétention administrative de la police aux frontières à compter du 1er juillet 2015, il n'a plus perçu cette indemnité. Il a formé le 17 décembre 2021 une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer afin de se voir verser, à compter de sa mutation, l'indemnité de fidélisation. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité de fidélisation du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021, soit la somme de 4 940 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant () des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale. / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. / () ". 3. Aux termes de l'article 3 du même décret du 15 décembre 1999, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 : " Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après : / - lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ; / - lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ; / - lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l'intérieur d'un même département ; / - lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné. " Aux termes de cet article 3, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, à la suite de sa modification par l'article 2 du décret n° 2017-455 du 30 mars 2017 : " Toute mutation hors d'un secteur difficile entraîne la perte de l'ancienneté acquise au bénéfice de la présente indemnité. / Lorsqu'un agent est muté d'un secteur difficile vers un autre secteur difficile, il conserve l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité. " 4. En premier lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la réclamation préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande, qui a donné à l'ensemble de la requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision doivent être rejetées. 5. En second lieu, si M. A se prévaut d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que d'autres agents placés dans la même situation que lui auraient perçu une indemnité de fidélisation. Il ne produit aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle des agents mutés de Marseille vers la région parisienne ou que ceux mutés à compter du 1er janvier 2018 dans les mêmes conditions que lui, auraient perçu l'indemnité litigieuse. Dès lors, par le moyen qu'il invoque, M. A ne justifie pas avoir droit au bénéfice de l'indemnité prévue par le décret du 15 décembre 1999. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que par voir de conséquence, ses conclusions présentées au titre de frais de justice. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205787_20240229
Données disponibles
- Texte intégral