TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205788_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A C soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - en sa qualité de demandeuse d'asile, elle appartient au groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable, ayant besoin d'une protection spéciale ; - hébergée par une connaissance pendant les premières semaines de son séjour, elle ne dispose désormais d'aucune solution de logement ni d'aucune ressource ; - la décision en litige porte atteinte à sa dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle protégé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les stipulations de l'article 35 de la directive 2012/33/UE du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles 20.2 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents de l'espèce, le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile trouvant son origine dans l'indisponibilité persistante de la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile ; - elle a été prise sans tenir compte de son état de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A C s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut ; - la requérante a pu subvenir à ses besoins pendant quatre mois, et a déclaré être hébergée chez une connaissance ; - Mme A C n'apporte aucune précision sur les circonstances entourant le dépôt tardif de sa demande d'asile ; - la requérante peut bénéficier de l'aide des structures locales ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - Mme A C a bénéficié le 15 avril 2022 d'un entretien de vulnérabilité, mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, qui n'a fait ressortir aucun élément particulier de vulnérabilité ; - la décision litigieuse est légalement fondée, alors que la saturation de sa plate-forme ne saurait justifier à elle seule qu'un délai de quatre mois aurait été nécessaire pour l'enregistrement de la demande d'asile présentée par Mme A C. Vu : - la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 15 avril 2022 ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté le 8 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A C, absente, qui soutient en outre qu'elle a utilisé l'ensemble de ses économies pendant les premiers mois de son séjour en France, qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide de la communauté bolivienne pour engager ses démarches, qu'elle a cherché à contacter l'OFII à partir de la fin février mais qu'elle s'est heurtée à la difficulté persistante d'obtenir un rendez-vous, qu'en sa qualité de femme isolée de 38 ans vivant dans la rue, elle se trouve placée dans une situation de grande vulnérabilité, et que l'OFII n'est pas tenue de sanctionner systématiquement tout retard dans le dépôt des demandes d'asile. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants: () 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. Mme A C, ressortissante bolivienne née le 23 septembre 1984 à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), entrée de façon irrégulière le 25 décembre 2021 sur le territoire français, a déposé une demande d'asile le 15 avril 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été présentée après l'expiration du délai de 90 jours défini à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A C ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle le caractère tardif de cet enregistrement trouverait son origine exclusive dans l'indisponibilité persistante de la plate-forme de l'OFII. En outre, la seule circonstance qu'elle soit dépourvue de toute ressource et hébergée de façon précaire par une connaissance, ainsi qu'elle a déclaré lors de son entretien, ne suffit pas à caractériser un état de vulnérabilité justifiant que, malgré l'enregistrement tardif de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé. Enfin, la requête ne comporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer que, depuis l'entretien du 15 avril, la requérante aurait été contrainte de quitter le logement de sa connaissance et de se rapprocher des services d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice régionale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205788_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA