TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205788_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 M. C A, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire national, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'une décision de transfert Dublin aurait dû être prise, sa demande d'asile étant toujours pendante en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Pyrénées- orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor, magistrate désignée,
- les observations de Me Serano substituant Me Ghiamama Mouelet, représentant M. A et de M. A assisté de M. B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien sollicite l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " () 2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ".
5. Les stipulations précitées de la convention de Genève et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2021 en provenance de l'Espagne a déposé une demande de protection internationale en France. La consultation du système Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées au moment de son entrée en Espagne, les autorités espagnoles ont été considérées comme étant responsables de la demande d'asile de M. A. Suite à leur accord pour prendre en charge l'intéressé en application de l'article 13.1 du règlement UE 604/2013, M. A a été transféré en Espagne le 29 septembre 2022. La circonstance que celui-ci soit revenu dès le 5 novembre 2022 sur le territoire français n'a pas modifié sa situation, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée ou acceptée par l'état reconnu responsable. Dans ces conditions, sa situation n'entrait pas dans le champ de l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais demeurait dans celui des dispositions des articles L. 572-1et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet qui n'ignorait pas la situation du demandeur d'asile de M. A dont il fait état dans son arrêté, a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé dans l'ensemble de ses décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.
Lu en audience publique le 10 novembre 2022.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 novembre 2022.
La greffière,
C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205788_20221110
Données disponibles
- Texte intégral