TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205788_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que l'arrêté est entaché :
- d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles L.423-23 et L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 28 mars 1991 a sollicité, le 10 février 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 31 janvier 2014 muni d'un visa C. Depuis les cinq dernières années, celle-ci travaille en France sans interruption suivant un contrat à durée indéterminée et par le biais du CESU. Mme A démontre, par de nombreuses pièces apportées au dossier notamment des bulletins de salaires, des quittances de loyers, des attestations, des ordonnances, des factures, des relevés de comptes et des déclarations de revenu, résider en France de façon continue et y avoir installé le centre de ses intérêts professionnels et personnels. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A, manifestant une remarquable volonté d'insertion, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant, par son arrêté, de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Traversini, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Traversini en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Duroux, conseillère ;
assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Pouget
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2205788_20231030
Données disponibles
- Texte intégral