TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205789_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant rejet de sa demande d'asile est entachée d'incompétence de son signataire ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter sa demande d'asile ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Noire, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; - les observations de Me Febbraro pour M. C, le requérant étant présent et assisté de Mme D, interprète en langue turque, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 19 janvier 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus d'asile contenue dans l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait, outre sa demande d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors même que son article 1er indique que la " demande d'asile présentée par M. A C est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, celle-ci ayant déjà été rejetée préalablement à son édiction, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la mention figurant à l'article 1er de l'arrêté attaqué étant superfétatoire, les conclusions de M. C dirigées contre le rejet de sa demande de séjour au titre de l'asile contenue dans cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant turc, a effectué une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) le 30 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 avril 2022. Si le requérant soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine à raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, alors que l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au regard des mêmes éléments au motif de l'absence de caractère personnel des craintes alléguées et en retenant le motif économique de l'exil de l'intéressé plutôt qu'un motif politique. Par suite, et alors même que certains membres de la famille de M. C sont bénéficiaires de titres de séjour en France au titre de l'asile à raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils ont eux-mêmes été exposés en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite et en tout état de cause s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre M. C et à l'encontre de laquelle le moyen est inopérant, être écarté. 6. En second lieu, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si certains membres de la famille de M. C sont bénéficiaires de titres de séjour en France au titre de l'asile, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi édictées à l'encontre de M. C n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. L'arrêté litigieux n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205789_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel