TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205789_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " scientifique " ou " travailleur temporaire ", dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante a sollicité un changement de statut et qu'elle a annoncé se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Airiau représentant Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 25 août 1992 à Tadjenanet (Algérie), est entrée en France le 16 février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité d'étudiante, valable du 16 juillet 2017 au 16 janvier 2018 afin d'effectuer ses études en doctorat en cotutelle dans le cadre de la coopération de l'Université de Strasbourg avec l'Université Ferhat Abbas Sétif 1 en Algérie. Dans le cadre de ses études menées en France, l'intéressée s'est vue délivrer trois certificats de résidence algériens du 21 avril 2018 au 25 décembre 2020. Le 11 décembre 2020, la requérante a sollicité un changement de statut en qualité d'autoentrepreneur sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. C, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Si la décision attaquée ne mentionne pas que Mme D a conclu une convention d'accueil de chercheur le 30 juin 2022 et qu'elle a signé un contrat de recrutement en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche le 20 juillet 2022, l'intéressée n'établit pas qu'elle a informé la préfète des changements intervenus dans sa situation professionnelle avant que celle-ci ne prenne la décision contestée du 27 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord dispose que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 6. En l'espèce, pour refuser à Mme D le bénéfice des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Bas-Rhin a estimé que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes, conformément à l'article 7 a) de l'accord. La requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en lui opposant la condition de ressources du a) de l'article 7, alors que cette condition n'est pas prévue par l'article 5. Toutefois, l'article 5 de l'accord franco-algérien précité renvoie expressément, pour son application, aux stipulations des articles 7 et 7 bis. Compte tenu de la situation de l'intéressée et de la nature de son activité professionnelle en tant qu'autoentrepreneur, celle-ci rentrait dans le champ d'application des stipulations de l'article 7 a) qui concernent le cas des ressortissants algériens n'exerçant aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ce qui correspond précisément au cas de la requérante, dont le statut d'autoentrepreneur n'est pas soumis à autorisation. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans erreur de droit, opposer à Mme D la condition de ressources prévue par l'article 7 a). Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme D se prévaut de la durée de son séjour, de ses efforts d'intégration et de la présence en France de son époux et de ses deux enfants mineurs. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante, présente en France depuis février 2017, soit cinq ans et cinq mois à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ni avoir noué en France des relations personnelles stables et anciennes. En outre, si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux - titulaire d'un visa de type C valable du 22 août 2022 jusqu'au 17 février 2023 - et de ses deux enfants - munis de visa de type D valable du 22 août 2022 jusqu'au 20 novembre 2022, ces derniers sont entrés très récemment sur le territoire, le 30 août 2022, et n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, si Mme D fait valoir ses efforts d'intégration, et notamment son recrutement en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche pour une durée d'un an au sein de l'Université Toulouse III Paul Sabatier, ceux-ci pour louables qu'ils soient, sont cependant insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 12. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 14. Mme D fait valoir qu'elle détenait un récépissé de demande de séjour, valable du 25 juillet 2022 au 24 octobre 2022, et elle soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant d'édicter la décision litigieuse. Toutefois, le récépissé de demande de séjour n'a été délivré à la requérante que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, à la suite de sa demande, sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision en litige. En outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que Mme D aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 16. En cinquième et dernier lieu, Mme D soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, faisant valoir, notamment, que la décision contestée a pour effet d'interrompre sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est diplômée d'un doctorat en génie des procédés depuis janvier 2020 et qu'elle ne s'est inscrite à aucune autre formation pour les années 2021/2022 et 2022/2023. Dès lors, et eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. ELe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205789
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205789_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel