TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205790_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. A C, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - elle est présumée puisque sa demande portait sur le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors que le 23 mars 2022, il a également présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur la plateforme ANEF, dont le préfet n'a pas tenu compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, contrairement à l'affirmation du préfet, il a bien produit un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2021-2022 pour une formation en décoration design 3ème année au sein de l'ITECOM Art Design, afin d'obtenir un diplôme de niveau IV. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre qui la fonde ; - elle porte une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 17 juin 2022 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022 ; - la requête enregistrée sous le n° 2205327 tendant à l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent - chercheur" délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants: 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur; 2o Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant marocain né le 29 janvier 1998 à Maarif (Maroc), entré en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 17 janvier 2022. A cette même date, M. C a saisi le préfet de police d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi/ création d'entreprise " puis, le 23 mars 2022, d'une demande complémentaire de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, contrairement à l'affirmation de la requête, le préfet de police s'est bien prononcé sur cette demande complémentaire, qu'il a rejetée au motif que le requérant n'avait pas justifié d'une inscription au titre de l'année universitaire 2021-2022. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police. Copie est adressée pour information au ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205790_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel