TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205791_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - elle est entrée en France de manière régulière ; - elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; - elle n'a plus de famille en Biélorussie, sa mère réside en France ainsi que le père de son enfant ; - son fils âgé de 6 ans vit en France avec elle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 26 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré d'une substitution de base légale, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile devant en l'espèce être substituées aux dispositions du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mahoune, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité biélorusse, née en 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D disposait d'un visa de court séjour valable du 1er septembre 2016 au 27 février 2017 et qu'elle a donné naissance à un enfant à Nice le 8 novembre 2016. Elle affirme être entrée en France sous couvert de ce visa, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme D. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que Mme D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que Mme D se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D affirme être entrée en France en 2016 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle affirme également que sa mère réside en France, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle vit avec son fils âgé de 6 ans dont elle contribue à l'éducation et dont le père vit en France. Toutefois, d'une part les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir de manière probante la durée et la stabilité de son séjour, d'autre part il n'est produit aucune pièce permettant de démontrer la régularité du séjour en France de sa mère et du père de son enfant, l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la circonstance que son enfant mineur serait scolarisé en France n'est pas suffisante pour caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de 6 ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Biélorussie où son fils pourrait poursuivre sa scolarité. Il suit de là que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé N. BLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205791_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel