TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205792_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 28 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a abrogé la délégation de fonctions et de signature qu'il lui avait accordée par arrêté du 27 mai 2020. Il soutient que la décision attaquée n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. B, requérant, et de Me Petit, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a donné délégation à M. B, premier adjoint, pour remplir les fonctions relatives à la gestion des bâtiments communaux, grands équipements et travaux de proximité et pour signer les courriers et documents de gestion courante relatifs à son domaine de compétence. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, il a abrogé cette délégation. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (). ". Aux termes de l'article L. 2122-20 de ce code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. 4. Il ressort des écritures des parties l'existence de dissensions entre le maire et son premier adjoint à la date de l'arrêté attaqué. Ces dissensions, admises par les deux parties, constituent un motif d'abrogation de la délégation accordée à M. B qui n'est pas étranger à la bonne marche de l'administration municipale. M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a abrogé la délégation de fonctions et de signature qu'il lui avait accordée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2205792_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel