TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205793_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme J C, représentée par Me Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors que l'arrêté préfectoral contesté lui a été notifié le 23 septembre 2022 et qu'elle a aussitôt sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour laquelle aucune réponse ne lui a été encore apportée ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment s'agissant de la prise en compte de sa vie privée et familiale et de son intégration professionnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant être en situation de compétence liée, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J C, née le 17 août 1979 à Selenge (Mongolie), de nationalité mongole, est entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2016. La demande qu'elle a présentée en vue d'obtenir son admission au séjour au titre de l'asile ayant été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2018, elle a fait l'objet, le 11 septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Calvados, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2018 mais à laquelle elle ne s'est pas conformée. Mme C, qui s'est installée chez son frère en Bretagne, a sollicité auprès du préfet du Morbihan, le 22 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G F, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à Mme A D, attachée d'administration, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle reprend notamment les éléments principaux, rappelés au point 1, de la situation personnelle et administrative de la requérante depuis son entrée en France. Elle fait référence aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la demande de titre de Mme C, et, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle comporte une appréciation de l'autorité administrative sur les éléments qui lui avaient été fournis relatifs à la situation familiale et à l'insertion professionnelle de l'intéressée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet et personnalisé de la situation de la requérante ne peuvent, par suite, être accueillis. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 5. Si Mme C fait valoir qu'elle était présente en France depuis près de six années à la date de la décision attaquée, qu'elle a rejoint en Bretagne son frère, présent régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident, constituant sa seule famille, et qu'elle a longtemps recherché du travail en vain compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative avant de réussir à obtenir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dans la restauration, dont elle justifie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que Mme C, qui ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante, qui s'est déclarée mariée, était présente en France depuis près de six années à la date de la décision attaquée, elle n'établit ni n'allègue que son époux, et d'éventuels enfants nés de son mariage, y séjourneraient avec elle. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle y aurait noué ou entretenu des liens privés et personnels d'une particulière intensité, hormis ceux qui la lient à son frère, présent régulièrement en France, ni ne démontre son intégration sur un plan social, linguistique ou culturel. Son insertion professionnelle n'est pas démontrée par la seule affirmation qu'elle a recherché du travail en vain compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative et par la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dans la restauration. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, familiales ou amicales, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ne peut être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1-1 précité que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour, qui contenait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, était suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté litigieux vise expressément les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D'autre part, alors que la décision litigieuse comporte une analyse suffisante de l'insertion, des conditions d'existence, et des liens personnels et familiaux de Mme C en France et vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut être considéré que la décision d'éloignement aurait été prise sans examen suffisant de la situation de la requérante telle que le préfet du Morbihan pouvait en avoir connaissance. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, signé M. ILa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205793_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel