TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205794_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2205439, enregistrée le 16 novembre 2022, qui tend à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, tenue en présence de Mme Albu, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Baalbaki pour le directeur du CNAPS qui s'en rapporte à ses écritures. M. B n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B que celle-ci a pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession de dirigeant d'une entreprise de sécurité depuis le 15 septembre 2022, de subvenir aux besoins de sa famille et de faire peser sur sa société déjà placée en redressement judiciaire un risque de liquidation judiciaire ce qui aura également de graves conséquences pour ses salariés. Le requérant ne produit cependant aucun élément sur sa situation financière professionnelle et personnelle actuelle, ses charges et ressources exactes. Le requérant n'établit pas d'ailleurs qu'il ne pouvait pas, à la date de la présente ordonnance, poursuivre son activité de dirigeant d'une entreprise de sécurité. Il se borne à produire un courrier du CNAPS du 8 décembre 2022 qui l'informe seulement que son agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée est susceptible de faire l'objet d'un retrait et l'invite à présenter des observations écrites. En outre, le requérant n'établit pas davantage, d'une part, qu'il aurait des membres de sa famille à sa charge, ses enfants étant tous majeurs, ni, d'autre part, qu'aucun membre de son foyer ne pourrait lui apporter une aide financière, dans l'attente de la décision statuant sur le recours en annulation introduit à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les circonstances ainsi invoquées apparaissent insuffisantes pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. B la somme dont le CNAPS sollicite le versement au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 28 décembre 2022. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2205794
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2205794_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel