TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205794_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat français à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation d'épouse, depuis plus de trois ans, d'un ressortissant algérien, dont la vue décline rapidement, qui réside depuis 50 ans régulièrement en France et est le curateur légal de sa fille âgée de 32 ans, de nationalité française, lourdement handicapée et dont elle-même s'occupe quotidiennement. Par une décision du 26 décembre 2022 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C a obtenu une aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme C, ressortissante algérienne née en 1972, a épousé en 2016, M. B, ressortissant algérien, avec lequel elle soutient, sans être contredite, vivre depuis lors, lequel, bénéficiaire de cartes de séjour depuis 1972, est le curateur de sa fille, âgée de 32 ans, psychiquement handicapée et qui est de nationalité française. Il ressort des attestations produites et n'est pas contesté, alors que M. B, atteint de diabète et de maladies cardiaques, devient progressivement aveugle, que Mme C s'occupe de son époux et de sa belle-fille qui vit au domicile du couple. Par suite, en refusant à Mme C la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Aude a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressée. 2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Aude. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à Mme A C, épouse B, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme A C, épouse B, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au préfet de l'Aude et à Me Laredj. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023 La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205794_20230119
Données disponibles
- Texte intégral