TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205794_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 6 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse sur critères sociaux à l'échelon 6 pour l'année universitaire 2022-2023, en tant que cette bourse n'a pas été fixée à l'échelon 7. Elle soutient qu'elle est à la charge de sa mère seule, ainsi qu'en atteste le jugement de divorce de ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision définitive d'attribution de bourse ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en première année de licence d'économie et gestion à l'université Lyon 2, conteste la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse sur critères sociaux à l'échelon 6 pour l'année universitaire 2022-2023. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur n'avait pas encore été publié. Ce texte ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision attaquée du 15 juin 2022. Toutefois, la publication le 27 juillet 2022 de l'arrêté du 18 juillet 2022 a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché cette décision. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de l'arrêté du 18 juillet 2022 visé ci-dessus. 4. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. / () 1.1. Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / () 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. ". Selon l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour les étudiants bénéficiant de huit points de charge est de 14 240 euros s'agissant de l'échelon 6 et de 2 250 euros s'agissant de l'échelon 7. 5. Si Mme B soutient que seuls les revenus de sa mère doivent été pris en compte, il ne ressort pas de l'extrait de la requête en divorce de ses parents qu'elle serait la seule à la prendre en charge. Par suite, en l'absence de décision de justice, d'un acte sous seing privé ou d'un accord entre ses parents divorcés déterminant celui portant sa charge, les ressources de ses deux parents doivent être pris en compte. Par suite, le revenu de 5 172 euros ainsi déterminé pour l'année 2020 dépasse le plafond de 2 250 euros fixé pour l'échelon 7 pour les étudiants bénéficiant de huit points de charge. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée lui attribuant une bourse d'étude à l'échelon 6. Sa requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205794_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel