TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205795_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne reflète pas la réalité de sa situation ; - il n'a pas eu le temps de demander la protection de l'Etat au titre des réfugiés ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1990 est irrégulièrement entré en France le 3 novembre 2022 où il ne dispose d'aucune attache familiale ni d'aucun revenu licite et a déclaré y être présent uniquement pour travailler. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu le temps de demander la protection de l'Etat au titre des réfugiés. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an serait disproportionnée au regard de sa situation qui a été appréciée selon les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205795_20221213
Données disponibles
- Texte intégral